Legislator Jurisprudence & Législation
2304439 Généré par l'IA

Foreign National Residency Annulment due to Manifest Error of Appreciation

Numéro de cause 2304439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national, sought the annulment of a prefectoral decision that rejected his residency application, ordered him to leave the territory, set a destination country, and imposed a re-entry ban, arguing lack of motivation and an error of assessment regarding his situation. The court annulled the decision, finding that the refusal to grant residency constituted a manifest error of appreciation because the applicant demonstrated significant social and professional integration in France, evidenced by obtaining a high school diploma, pursuing higher education, holding an apprenticeship contract, maintaining stable employment with family members in a socio-economically disadvantaged area, and owning property, consequently ordering the prefect to issue a one-year certificate of residence based on private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Residency Annulment due to Manifest Error of Appreciation: The court annulled the decision, finding that the refusal to grant residency constituted a manifest error of appreciation because the applicant demonstrated significant social and professional integration in France, evidenced by obtaining a high school diploma, pursuing higher education, holding an apprenticeship contract, maintaining stable employment with family members in a socio-economically disadvantaged area, and owning property, consequently ordering the prefect to issue a one-year certificate of residence based on private and family life.

Mots-clés

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ressortissants étrangers annulation du contrat appréciation manifestement inexacte décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the administrative decision based on the reasoning in the considerations.

Article 2

This article contains the final order to enjoin the Prefect to issue a residence permit, which is the direct consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to allocate legal costs to the State (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par la SARL " EDEN Avocats ", demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de voir en sa situation des motifs exceptionnels de régularisation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les observations de Me Madeline, représentant M. B, et de M. B.

Le préfet de la Seine-Maritime était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 29 novembre 2000 est entré sur le territoire français le 9 mai 2018 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen. Le 28 novembre 2018, il a sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 11 juillet 2023, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5, 7b et du titre III alinéa 1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français à l'âge de dix-sept ans, qu'il justifiait d'une ancienneté de séjour en France de cinq ans à la date de l'intervention de la décision attaquée, qu'une partie de sa famille réside en France, notamment son oncle et sa tante. M. B a obtenu son baccalauréat avec la " mention bien " en France en 2020, il a ensuite poursuivi un cursus d'études supérieures au sein du lycée Gustave Flaubert à Rouen dans le Mastère " Contrôleur de gestion expert " et il était en deuxième année au jour de la décision litigieuse, parcours qu'il a poursuivi avec la signature d'un contrat d'apprentissage au sein de la société APTAR. En outre, M. B a signé un contrat à durée indéterminée en septembre 2022 au sein de la société de la Librairie du Chatelet appartenant à ses oncle et tante, qui se situe dans le quartier de Chatelet à Rouen, c'est-à-dire un quartier catégorisé comme " difficile ", où les commerces peinent à faire perdurer leur activité, et participe ainsi directement à l'activité économique de ce quartier. Il a par ailleurs fait l'acquisition d'un appartement dans la ville de Bihorel. Eu égard à son parcours depuis son arrivée en France, M. B atteste d'une réelle insertion sociale et d'une volonté d'insertion professionnelle sur le territoire français. En refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. B, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique que le préfet de la Seine-Maritime ou le préfet territorialement compétent délivre à M. B un certificat de résidence valable d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à M. B de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Van Muylder, présidente,

M. Armand, premier conseiller.

M. Cotraud, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

L'assesseur le plus ancien,

Signé

G. ARMAND

La présidente-rapporteure,

Signé

C. VAN MUYLDER

Le greffier,

Signé

J-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.