Metropolitan Authority of Lyon v. Occupants (Eviction from Traveler Reception Area)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Metropolitan Authority of Lyon sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel named occupants to immediately vacate the traveler reception area in Caluire-et-Cuire because their authorized occupation, initially based on a three-month agreement signed in October 2021, had expired and they remained on site despite a prior notice to quit in December 2022. The court found that the continued occupation interfered with the temporary purpose of the site and the maintenance of capacity for new arrivals, concluding that the request for eviction was both necessary and urgent, and met the criteria of utility and lack of serious contestation, thus ordering the immediate evacuation of the occupants, their belongings, and animals, authorizing the Authority to proceed with expulsion, if necessary with police support, but rejecting the request for a daily penalty payment and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Metropolitan Authority of Lyon v. Occupants (Eviction from Traveler Reception Area): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel named occupants to immediately vacate the traveler reception area in Caluire-et-Cuire because their authorized occupation, initially based on a three-month agreement signed in October 2021, had expired and they remained on site despite a prior notice to quit in December 2022. The court found that the continued occupation interfered with the temporary purpose of the site and the maintenance of capacity for new arrivals, concluding that the request for eviction was both necessary and urgent, and met the criteria of utility and lack of serious contestation, thus ordering the immediate evacuation of the occupants, their belongings, and animals, authorizing the Authority to proceed with expulsion, if necessary with police support, but rejecting the request for a daily penalty payment and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the immediate evacuation of the site by the occupants.
Authorizes the applicant to proceed with forced expulsion if the order in Article 1 is not followed.
Rejects the remaining claims of the request.
This article was the basis upon which the preliminary injunction was granted (as cited in the first order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la Métropole de Lyon, représentée par Me Pousset-Bougère, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à Mme C B et M. D A et tous occupants de leur chef de quitter sans délai l'aire d'accueil des gens du voyage située à Caluire-et-Cuire (Rhône) avec leurs biens et animaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge des intéressés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'occupation s'est prolongée sans droit ni titre au-delà du terme de la convention d'occupation ;
- elle gère l'aire d'accueil ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- et les observations de Me Verrier pour la Métropole de Lyon, qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions. Il souligne que l'aire d'accueil comporte peu de places.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction, que Mme C B et M. D A se sont installés sur l'emplacement n°6 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Caluire-et-Cuire en vertu d'une convention d'occupation pour une durée de 3 mois signée le 6 octobre 2021. En dépit d'une sommation de quitter les lieux du 27 décembre 2022, ils se sont maintenus sur l'emplacement en litige postérieurement au terme fixé par la convention.
4. Par ailleurs, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. La mesure demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d'une aire d'accueil. Les intéressées n'ont fait état d'aucun élément susceptible de faire obstacle, en l'état de l'instruction, à la mise en œuvre de la mesure sollicitée par la Métropole de Lyon.
5. Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité.
6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à Mme C B et M. D A ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer immédiatement l'aire d'accueil en question, y compris des biens entreposés et de leurs animaux, et de quitter l'aire d'accueil. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux, la Métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ni de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C B et M. D A ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer immédiatement, avec leurs biens et animaux, l'aire d'accueil de Caluire-et-Cuire qu'ils occupent.
Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la Métropole de Lyon pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole de Lyon, à Mme C B et M. D A.
Fait à Lyon, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2304439