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2304437 Généré par l'IA

Applicant Denied Urgent Medical Expertise Absent Evidence of Utility

Numéro de cause 2304437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, injured in a service accident in 2020, sought an urgent medical expert assessment to quantify subsequent damages, arguing his condition had deteriorated, but the court rejected this request under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide any medical evidence establishing the utility of a new expertise, essentially seeking a counter-expertise to challenge a prior unfavorable finding regarding a subsequent relapse, which the court deemed a matter for the substantive proceedings where the existing expert report can already be debated or a new instruction ordered if necessary.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Denied Urgent Medical Expertise Absent Evidence of Utility: 532-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide any medical evidence establishing the utility of a new expertise, essentially seeking a counter-expertise to challenge a prior unfavorable finding regarding a subsequent relapse, which the court deemed a matter for the substantive proceedings where the existing expert report can already be debated or a new instruction ordered if necessary.

Mots-clés

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rapport d'expertise médicale instruction médicale insuffisante appréciation des preuves affection antérieure au service divergences d'opinions médicales expertise médicale pluridisciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

The court implicitly relies on this article regarding the conditions for granting an expertise order, ultimately finding that the requested measure lacked the required utility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A C, demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'il subit suite à un accident survenu le 30 juillet 2020.

Il soutient que son état s'est détérioré depuis son accident et qu'il fait l'objet de plusieurs traitements médicamenteux.

La procédure a régulièrement été communiquée à la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.

3.M. C a été victime d'un accident de service le 30 juillet 2020 reconnu imputable au service. La commission de réforme du 17 février 2022 a donné un avis défavorable, à l'imputabilité de rechute de l'accident survenu le 7 juin 2021, lequel a été suivi par la métropole d'Aix-Marseille par une décision de rejet d'imputabilité au service de cette rechute le 8 mars 2022. Si M. C entend contester cette appréciation, il ne se prévaut d'aucunes circonstances ni ne produit aucun élément médical, de nature à établir l'utilité d'une expertise. La demande de M. C doit ainsi être regardée comme critiquant les conclusions de l'expert rendues à l'issue d'une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d'ailleurs, l'expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction.

4. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par le requérant ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la Métropole-Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 18 septembre 2023.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.