Legislator Jurisprudence & Législation
2304436 Généré par l'IA

Student Exclusion Annulment and Accommodation Denial Appeal Dismissed

Numéro de cause 2304436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a final exclusion decision from an architecture school and an order for a make-up exam for a specific course, arguing procedural errors, denial of disability accommodations (specifically extra time), arbitrary grading, and unequal treatment compared to other students regarding penalties for late submission and extra retake opportunities. The court rejected all grounds for annulment, finding that the applicant never formally requested the time accommodation under the relevant education code provisions, rendering claims about its absence irrelevant to the legality of the decision; furthermore, the court held that the grading assessment was sovereign, the argument regarding prior grade reduction was not relevant to the final exclusion decision, and the alleged inequality of treatment was unsubstantiated as the comparison with another student was not based on comparable situations, thus dismissing the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Student Exclusion Annulment and Accommodation Denial Appeal Dismissed: The court rejected all grounds for annulment, finding that the applicant never formally requested the time accommodation under the relevant education code provisions, rendering claims about its absence irrelevant to the legality of the decision; furthermore, the court held that the grading assessment was sovereign, the argument regarding prior grade reduction was not relevant to the final exclusion decision, and the alleged inequality of treatment was unsubstantiated as the comparison with another student was not based on comparable situations, thus dismissing the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
causes d'exclusion recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire évaluation de l'invalidité inégalité de traitement exclusion d'un consortium

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's petition, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's petition, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire enregistré le 12 février 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du jury d'examen du 2 septembre 2022 prononçant son ajournement et son exclusion définitive C de Chaillot ;

2°) d'enjoindre au directeur C de Chaillot d'organiser une épreuve de récupération de la matière dite " Consolidation des structures voûtées " avec un aménagement conforme à sa situation de handicap.

Elle soutient que :

- l'absence d'application correcte du règlement de l'école l'a indument conduite aux rattrapages à deux reprises ;

- elle n'a pas bénéficié, en particulier sur l'épreuve de " consolidation des structures " qu'elle n'a pu valider, du " tiers-temps " auquel elle avait droit en tant que personne atteinte de handicap ;

- la note de 8/20 qui lui a été attribuée à cette épreuve est arbitraire ;

- elle a été sanctionnée (passage de sa note de 9,5 à 7,5) en raison d'un rendu tardif alors que d'autres étudiants non porteurs de handicap ont bénéficié d'un passage de 9,5 à 10 ;

- elle a été victime d'une rupture d'égalité à son détriment dès lors qu'un étudiant a bénéficié de sessions de rattrapages supplémentaires.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 8 avril 2024, la Cité de l'architecture et du patrimoine, représentée par Me Cazin de la SELAS Foucaud Tchekhoff, Pochet et Associés, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori, rapporteur,

- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

- les observations de Mme A et celles de Me Benmerad pour la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, architecte et ingénieure et reconnue handicapée par une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 octobre 2019, a été admise à l'Ecole de Chaillot en septembre 2018 en vue de suivre une formation débouchant sur la délivrance d'un diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention " architecture et patrimoine ". A la suite de difficultés de santé, elle a débuté à nouveau la formation biennale à compter du mois de septembre 2019. A l'issue d'une première année de formation, en dépit de l'absence de validation de la matière " étaiements complexes ", le jury a admis Mme A au mois de septembre 2020 en deuxième année, au cours de laquelle la matière défaillante a été validée. A l'issue de la seconde année de formation, au vu de ce que les matières " Intervention sur le monument " et " Consolidation des structures voûtées " n'avaient pas été validées en dépit des épreuves de rattrapage, le jury a admis le redoublement de Mme A au mois de septembre 2021. Au cours de l'année 2021-2022, Mme A, n'a pu valider la matière " Consolidation des structures voûtées ", pour laquelle elle a obtenu la note de 6/20 en cours d'année et de 8/20 à l'épreuve de rattrapage. Dans ces conditions, par une délibération du 2 septembre 2022, le jury d'habilitation a prononcé l'exclusion définitive de Mme A C. Mme A, ayant formé en vain le 28 octobre 2022, à l'encontre de cette décision, un recours hiérarchique auprès du ministre de la Culture, demande au tribunal d'annuler la délibération du 2 septembre 2022.

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'application correcte du règlement de l'école, qui aurait été révélé par un recours gracieux collectif formulé le 11 octobre 2022, n'est pas assorti des précisions permettant d'apprécier la portée d'une telle irrégularité, soulevée à l'appui d'un recours dirigé contre la décision individuelle défavorable concernant la scolarité de Mme A, alors que la Cité de l'architecture et du patrimoine fait valoir sans contradiction que l'erreur commise n'a eu d'incidence que sur les deux années précédant celle de l'exclusion de Mme A. Par suite ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 613-26 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée () ". Aux termes de l'article D. 613-27 du code de l'éducation : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance.() ". S'il ressort il est vrai des pièces du dossier que Mme A a évoqué ses difficultés de santé avec la direction de l'établissement, il est constant qu'elle n'a pas formellement demandé d'aménagement des épreuves sur le fondement des dispositions précitées. Elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une majoration du temps imparti pour les épreuves et, notamment, pour l'épreuve de " consolidation des structures ". La circonstance que l'intéressée aurait été mal informée par la direction de l'école sur sa possibilité de solliciter et obtenir un aménagement des épreuves de nature à tenir compte de sa situation de handicap, aussi regrettable soit-elle, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision qu'elle attaque.

4. En troisième lieu, Mme A, qui soutient que des copies analogues auraient reçu, de la part du même enseignant, des notations affectées d'un écart de 8 points, n'étaie pas suffisamment ses allégations. Si elle conteste la note de 8/20 qui lui a été attribuée à cette épreuve de " consolidation des structures ", l'appréciation faite par le jury pour prononcer son exclusion, qui concerne le mérite de sa prestation, est souveraine et ne saurait, dès lors, être utilement discutée devant le juge administratif.

5. En quatrième lieu, Mme A ne peut davantage utilement contester, au soutien de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d'exclusion prononcée à l'issue de l'année 2021/2022, la perte de points qu'elle avait subi à la fin de seconde année 2020/2021 - qu'elle avait été admise à redoubler. Est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que d'autres étudiants auraient obtenu, par l'effet de l'attribution de " points du jury ", la validation de certaines unités pour lesquelles ils avaient obtenu une note - égale à 9,5/20 - identique à la sienne avant l'application de la pénalité de retard.

6. En cinquième et dernier lieu, s'il ressort il est vrai des pièces produites par Mme A qu'un autre étudiant a été admis aux rattrapages afin de valider l'épreuve de " consolidation des structures " à trois reprises, ce qui suppose implicitement qu'il aurait été admis une seconde fois au redoublement contrairement à Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux étudiants se seraient trouvés dans une situation comparable. Par suite le moyen tiré de la rupture d'égalité entre candidats doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Le présent jugement n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président

M. Pertuy, premier conseiller

M. Amadori, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI Le président,

B. BACHOFFER

La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304436/1-