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2304436 Généré par l'IA

Foreign National Parent of Refugee Child v. Prefect: Residence Permit Application Obstruction

Numéro de cause 2304436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national and mother of a recognized refugee child, sought an urgent order compelling the prefect to register her application for a residence permit under the provision for parents of refugee children, citing systemic dysfunctions in the online platform preventing submission since October 2022. The court found that the uncontested inability to file a right-of-entry request for a permit that should be granted as of right established a sufficient urgency and utility, leading to the decision to order the prefect to summon the applicant to register her application within one month and, subject to the application's completeness, to issue a provisional residence authorization allowing work within two months, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Parent of Refugee Child v. Prefect: Residence Permit Application Obstruction: The court found that the uncontested inability to file a right-of-entry request for a permit that should be granted as of right established a sufficient urgency and utility, leading to the decision to order the prefect to summon the applicant to register her application within one month and, subject to the application's completeness, to issue a provisional residence authorization allowing work within two months, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits des réfugiés travaux soumis à autorisation décision étrangère droits de l'enfant droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the order compelling the Prefect to summon the applicant to register her residence permit application.

Article 2

Basis for the order compelling the Prefect to issue a provisional residence permit authorizing work, subject to a complete file.

Article 3

Basis for ordering the State to pay the applicant 500 euros.

Article 4

Rule for rejecting the remainder of the applicant's claims.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The general legal basis cited by the applicant and implicitly used by the judge to grant the main orders (Articles 1 and 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Legal basis cited for ordering payment of costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, durant l'examen de sa demande, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des dysfonctionnements du site de l'administration numérique des étrangers en France fait obstacle à la délivrance d'un tel titre alors qu'elle peut en bénéficier de plein droit ;

- la mesure est utile pour pallier à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, ressortissante sénégalaise, née le 3 janvier 1990, est la mère de Mme A C, née le 6 juillet 2020, bénéficiant de la qualité de réfugié depuis le 13 octobre 2021. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer, durant l'examen de sa demande, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. En l'espèce, Mme B fait valoir sans être contredite qu'elle a tenté à plusieurs reprises, et ce depuis le 10 octobre 2022, de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant auquel la qualité de réfugié a été reconnue sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que la plateforme en ligne ne lui permet pas d'enregistrer sa demande de titre sur ce fondement. Eu égard à la nature de ce dysfonctionnement, faisant obstacle à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B devant pourtant être délivré de plein droit, à la nécessité pour sa fille de demeurer en France en raison de sa qualité de réfugié et à la circonstance que Mme B doit accompagner régulièrement sa fille durant les démarches de sa vie quotidienne, elle justifie, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une situation d'urgence. En outre, les mesures demandées présentent un caractère utile, ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant bénéficiant de la qualité de réfugié dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. En revanche, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée à la complétude du dossier de demande de la requérante. Dans ces conditions, il appartiendra au préfet de l'Essonne de munir Mme B, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de remettre à Mme B, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.