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2304435 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Annulment of Development Permit Over Flood Risk Compliance

Numéro de cause 2304435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a development permit issued by the Mayor for a building lot, arguing it violated the local urban planning document (PLU) and article R. 111-2 of the Urban Planning Code, specifically concerning flood risk management for land in the moderate flood risk zone of the Durance River. The court rejected the challenge, reasoning that since the permit concerned only lot creation and not future construction, the recommended measure to elevate building floors by 0.50m above natural ground level, prescribed in the flood risk documentation, did not need to be included in the current permit application and could be imposed during subsequent construction authorizations, thus concluding the Mayor did not err in issuing the permit under the PLU or the relevant code article.

Regeste Legislator

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article R. 111-2 du code de l'urbanisme; Prefect v. Mayor: Annulment of Development Permit Over Flood Risk Compliance: Le 26 janvier 2023, la société Pro et Invest Immo a déposé auprès des services de la commune d'Avignon une demande de permis d'aménager un lot à bâtir sur un terrain situé 898, chemin de la Roquette, parcelle cadastrée section BN n° 86, classée en zone UH du PLU. La préfète de Vaucluse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire d'Avignon a délivré le permis d'aménager sollicité.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme zone à bâtir construction illégale règlement communal violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 27 novembre 2023, la préfète de Vaucluse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire d'Avignon a délivré un permis d'aménager à la SASU Pro et Invest Immo.

Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît la partie 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé dans le déféré n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- et les observations de M. A, représentant la commune d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 janvier 2023, la société Pro et Invest Immo a déposé auprès des services de la commune d'Avignon une demande de permis d'aménager un lot à bâtir sur un terrain situé 898, chemin de la Roquette, parcelle cadastrée section BN n° 86, classée en zone UH du PLU. La préfète de Vaucluse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire d'Avignon a délivré le permis d'aménager sollicité.

2. D'une part, aux termes de la partie 2 du règlement du PLU, fixant les dispositions applicables à l'ensemble des zones : " () 7. Prise en compte des risques, nuisances et pollutions : • le risque inondation : Dans les zones soumises au risque inondation repérées au règlement graphique et en annexes réglementaires les dispositions présentées dans les annexes réglementaires n°4.3.6 (Risque Inondation Durance) et n°4.3.7 (Risque Inondation Rhône) s'appliquent () ". Au sein de l'annexe n° 4.3.6 figurent le zonage et les prescriptions du porter à connaissance relatif au risque d'inondation de la Durance sur la commune d'Avignon, établi en novembre 2017, lesquelles prévoient notamment que : " () II. Dispositions applicables en zone bleue - zone urbanisée soumise à un aléa modéré : Dans cette zone soumise à un aléa modéré (hauteur d'eau ( 1 m), le principe est de permettre la densification des espaces déjà urbanisés sous conditions. Il est recommandé pour tous les nouveaux projets de surélever les planchers habitables, a minima à 0,50 m au-dessus du terrain naturel. Cette mesure pourra être complétée par l'établissement d'un plan de gestion de crise et la prise de mesures garantissant la continuité du fonctionnement pour les établissements occupés par des personnes vulnérables. () "

3. D'autre part, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : "

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

4. Enfin, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en zone bleue du porter à connaissance relatif au risque d'inondation de la Durance, laquelle est, ainsi qu'il ressort des extraits précités de ce document, une zone urbanisée soumise à un aléa d'inondation modéré dont la densification est permise. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la prescription recommandée par le porter à connaissance dans cette zone, relative à la surélévation du plancher des constructions à 0,50 m au-dessus du terrain naturel, n'avait pas nécessairement à être reprise dans la demande de permis d'aménager, qui porte uniquement sur la création du lot sur lequel seront ultérieurement édifiées des constructions, et pourra être imposée dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme concernant ces futures opérations de construction. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître les dispositions de la partie 2 du règlement du PLU, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le maire d'Avignon a délivré le permis d'aménager litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Vaucluse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Avignon du 2 juin 2023.

D É C I D E :

Article 1er : Le déféré de la préfète de Vaucluse est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à la SASU Pro et Invest Immo et à la commune d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 où siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

Mme Lahmar, conseillère,

Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025.

La rapporteure,

L. LAHMAR

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.