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2304434 Généré par l'IA

Turkish National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2304434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Turkish national, having entered the territory in 2022 and subsequently had an asylum application rejected, contested an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the signatory was incompetent and the decision lacked sufficient motivation. The court rejected the challenge, finding that the decision was validly signed pursuant to a delegation of authority published in the official records and that the order contained the necessary factual and legal grounds for its issuance, thus dismissing all requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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Turkish National Deportation Order Upheld: M. C D, ressortissant turc né le 28 mai 2004, est entré sur le territoire français en janvier 2022 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 6 mai 2022, notifiée le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 28 mars 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs renvoi légitime autorité administrative renvoi malgré risque de persécution révocation de la qualité de réfugié motifs de fait
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. C D, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme la décision contestée et communique les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant turc né le 28 mai 2004, est entré sur le territoire français en janvier 2022 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 6 mai 2022, notifiée le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 28 mars 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par M. F A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 23-014 du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, la décision attaquée comporte, eu égard à son objet, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mai 2023.

La magistrate désignée,

signé

Z. B La greffière,

signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.