Algerian National's Residence Certificate Claim Moot After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought judicial annulment of the administrative decision refusing to grant him a ten-year certificate of residence, arguing the refusal violated the Franco-Algerian agreement of 1968, but the court determined that since the relevant authority subsequently issued the requested ten-year certificate, the claims for annulment and injunction against the original refusal became moot, leading the court to dismiss those specific conclusions while ordering the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for the costs incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Residence Certificate Claim Moot After Issuance: 761-1 of the Code of Administrative Justice for the costs incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A as costs.
Although cited in the reasoning for informing the parties that the case might be moot, this article is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3, 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- au surplus, un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans a été délivré à M. A le 3 avril 2024.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Par une lettre du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 21 avril 1995, est entré en France le 4 septembre 2017, muni d'un visa de long séjour, pour y poursuivre ses études. Il a résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " jusqu'au 3 mars 2020, date à laquelle il a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ". Il s'est ensuite vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " valable du 10 février 2022 au 9 février 2023. A cette dernière date, M. A a, d'une part, sollicité le renouvellement de son certificat de résidence auprès de la préfecture des Yvelines et, d'autre part, sollicité, auprès de cette même autorité, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 29 mars 2023, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à cette dernière demande de M. A. Par la requête visée ci-dessus, ce dernier sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un certificat de résidence algérien valable du 3 avril 2024 au 2 avril 2034 a été émis par la préfecture des Yvelines au profit de M. A qui, en dépit de la lettre fondée sur l'article R. 611-7 du code de justice administrative adressée par le tribunal aux parties le 6 mai 2024, ne conteste pas avoir été mis en possession de ce titre à la date du présent jugement. La délivrance au requérant de ce titre de séjour a nécessairement pour effet d'abroger la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet.
Sur les dépens :
3. La présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
I. Dely La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.