Legislator Jurisprudence & Législation
2304426 Généré par l'IA

Requester Fails to Establish Urgency for Immediate Provision of Supplementary Benefit Information

Numéro de cause 2304426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the local authority to provide necessary, motivated information to an insurer for the immediate payment of over 3,500 euros in owed supplementary benefit payments due to alleged daily life difficulties. The court rejected the request for an injunction, reasoning that the requester failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the authority demonstrated, without contradiction, that the requester had received substantial payments between April and June 2023 and was receiving full salary since June 9th, thereby negating the immediate necessity for the judge to intervene.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Requester Fails to Establish Urgency for Immediate Provision of Supplementary Benefit Information: The court rejected the request for an injunction, reasoning that the requester failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the authority demonstrated, without contradiction, that the requester had received substantial payments between April and June 2023 and was receiving full salary since June 9th, thereby negating the immediate necessity for the judge to intervene.

Mots-clés

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défaut d'urgence prestation complémentaire demandes de renseignements ordre de paiement assureur projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, implicitly based on the finding that the conditions for the emergency measure were not met, as detailed in the preceding considerations (notably considering point 2 which rejects the claim based on the lack of proven urgency under Article L. 521-3 CJA).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the emergency judge's power, which was examined to determine whether the requested measure could be ordered.

Article 2 : Mme A versera au département de la Savoie la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes legal costs on the applicant based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part to order the applicant to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C A demande au juge des référés d'enjoindre au département de la Savoie de fournir sans délai des informations fiables et motivées permettant le versement des indemnités de prévoyances qui lui sont dues.

Elle soutient que :

- son employeur est tenu de fournir à la société de prévoyance auprès de laquelle elle a cotisé les éléments relatifs au paiement de son demi-traitement afin qu'elle perçoive la compensation de sa perte de revenu ;

- elle a droit à des explications claires sur les mentions de son bulletin de salaire du mois de juin ;

- la somme qui lui est due s'élève à plus de 3 500 euros, ce qui génère des difficultés dans sa vie quotidienne.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le département de la Savoie, représenté par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors que la requérante est déjà en possession des documents nécessaires au versement de ses indemnités de prévoyance ;

- cette mesure ferait obstacle à l'exécution du refus implicite opposé à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. En se bornant à faire valoir que la somme qui lui serait due par son organisme de prévoyance s'élèverait à plus de 3 500 euros, ce qui génèrerait des difficultés dans sa vie quotidienne, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence nécessitant que le juge des référés ordonne au département de la Savoie de prendre des mesures, alors que le département fait valoir en défense, sans être contredit, que l'intéressée, qui ne justifie pas des ressources de son foyer, a perçu entre les mois d'avril et de juin 2023 la somme globale de 5 131,27 euros et qu'elle perçoit de nouveau un plein-traitement depuis le 9 juin 2023. Il suit de là que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera au département de la Savoie la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 1er août 2023.

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.