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2304423 Généré par l'IA

Property Company v. Enforcement Order for Housing Allowance Overpayment

Numéro de cause 2304423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property company opposed an enforcement order for the recovery of CHF 3,289 in family housing allowance overpayments stemming from an unsuitability order concerning a rental property, arguing the tenant remained in occupation and had ceased rent payments. The court dismissed the application, reasoning that while opposition to an enforcement order itself does not require a prior administrative appeal, the debtor cannot challenge the merits of the underlying overpayment decision during this opposition unless they have first exhausted the mandatory administrative appeal procedure required for contesting decisions regarding social housing benefits. Since the records showed the company failed to timely file the prerequisite administrative appeal contesting the basis of the overpayment, their challenge to the debt's validity during the enforcement opposition was inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Property Company v. Enforcement Order for Housing Allowance Overpayment: The court dismissed the application, reasoning that while opposition to an enforcement order itself does not require a prior administrative appeal, the debtor cannot challenge the merits of the underlying overpayment decision during this opposition unless they have first exhausted the mandatory administrative appeal procedure required for contesting decisions regarding social housing benefits. Since the records showed the company failed to timely file the prerequisite administrative appeal contesting the basis of the overpayment, their challenge to the debt's validity during the enforcement opposition was inadmissible.

Mots-clés

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validité de la poursuite paiement du loyer autorisation d'exécution logement social recouvrement de créances allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision outlines the requirement for a prior administrative appeal concerning decisions on personal housing benefits, which grounds the Court's finding regarding the inadmissibility of challenging the underlying debt.

Article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale

This provision relates to the process of issuing the enforcement order (contrainte) against which the opposition was filed.

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale

This provision describes the procedural requirements for the enforcement order and the opposition process.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, la SCI Jam forme opposition à la contrainte émise le 7 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 3 289 euros pour la période de novembre 2021 à aout 2022 à la suite de l'arrêté d'insalubrité du 28 octobre 2021.

Elle soutient que la locataire du logement est toujours occupante, qu'elle a elle-même dégradée le logement et qu'elle ne paye plus les loyers depuis août 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Jam ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à la SCI Jam un indu de 3 289 euros au titre de l'allocation logement familiale pour la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2022 en raison de l'arrêté d'insalubrité pris par le préfet de l'Hérault concernant le logement loué à Villeneuve-lès-Maguelone. Le 7 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a émis une contrainte pour récupérer cette somme après une mise en demeure adressée le 6 janvier 2023. Par sa requête, la SCI Jam forme opposition à cette contrainte.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Par ailleurs, si la SCI Jam a adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault un courrier le 31 octobre 2022 contestant la réalité de l'insalubrité, elle n'a pas contesté le bien-fondé de la décision du 27 septembre 2022 notifiant l'indu en litige, ce qu'a indiqué la caisse d'allocations familiales dans sa réponse du 6 décembre 2022. Dans ces conditions, la SCI Jam ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Jam ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Jam est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Jam et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

N. Huchot

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 5 septembre 2024

La greffière,

M. A

N°2304423