Mootness of Residence Permit Claim and Award of Conditional Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a duplicate residence permit, citing precarious circumstances, but the court found that the request for the permit itself became moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for the issuance of the duplicate permit after the petition was filed. Consequently, the court declared that no further action was necessary on the primary claim but ordered the State to pay €500 (excluding tax) to the petitioner's counsel for legal costs, conditional upon the petitioner ultimately being granted legal aid and the counsel waiving the state's contribution share, or directly to the petitioner if legal aid is denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Claim and Award of Conditional Legal Costs: Consequently, the court declared that no further action was necessary on the primary claim but ordered the State to pay €500 (excluding tax) to the petitioner's counsel for legal costs, conditional upon the petitioner ultimately being granted legal aid and the counsel waiving the state's contribution share, or directly to the petitioner if legal aid is denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the provision concerning the initial request on which it is ruled there is no longer need to rule.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment to the lawyer concerning costs related to legal aid.
Cited in the reasoning section concerning costs, and its substance regarding costs is incorporated into Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hsina, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, dans délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le document demandé a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a convoqué Mme B à un rendez-vous fixé au 30 juin 2023, aux fins de mise en production du duplicata qu'elle demande. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
2. Mme B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hsina, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxes à verser à Me Hsina. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme B.
Article 2 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxes à Me Hsina, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hsina renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 août 2023.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani