Legislator Jurisprudence & Législation
2304422 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2304422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the annulment of an administrative decision refusing her residence permit and ordering her departure from the territory, arguing insufficient motivation, an error in assessing the legal basis of her application (claiming it should have been under the Franco-Gabonese agreement for workers rather than private/family life), and a violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected all claims, finding the refusal decision was sufficiently motivated and that the initial application, based on seven years of presence, past pandemic-related work, and current cleaning employment, did not clearly mandate consideration under the Franco-Gabonese treaty, thus validating the prefecture's assessment under general residence grounds. Furthermore, the court determined that the applicant, who was separated from her irregular spouse, lacked strong family ties in the country and demonstrated only precarious employment, meaning the departure order did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Annulment Appeal Dismissed: The Tribunal rejected all claims, finding the refusal decision was sufficiently motivated and that the initial application, based on seven years of presence, past pandemic-related work, and current cleaning employment, did not clearly mandate consideration under the Franco-Gabonese treaty, thus validating the prefecture's assessment under general residence grounds. Furthermore, the court determined that the applicant, who was separated from her irregular spouse, lacked strong family ties in the country and demonstrated only precarious employment, meaning the departure order did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée départ du pays autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs sought by the claimant.
Article 1er
This article rejects the claimant's application as the final order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs sought by the claimant under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claimant's application as the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs sought by the claimant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs sought by the claimant under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le premier cas, et de 150 euros par jour de retard dans le second ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande en ce que la préfète devait être regardée comme saisie d'une demande de titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes et non sur le fondement de la vie privée et familiale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République gabonaise signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 30 janvier 1985, est entrée en France le 27 juillet 2015 munie d'un visa de court séjour. Le 20 juillet 2022, Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas explicitement précisé le fondement de sa demande de titre de séjour. Elle s'est bornée à indiquer sur le formulaire de demande, qui précisait qu'un seul motif de demande de titre de séjour n'est accepté, qu'elle résidait en France depuis près de sept ans, qu'elle a travaillé pendant la crise sanitaire marquée par la pandémie de Covid-19 et qu'elle travaille depuis septembre 2 000 comme agent d'entretien, que sa mère a la nationalité française et qu'elle-même est bénévole auprès de la Croix-Rouge. Si l'intéressée a également transmis des informations sur les emplois en intérim qu'elle occupe et qu'elle a occupés, ces seuls éléments ne suffisent pas à considérer qu'elle devait être regardée comme demandant son admission au séjour sur le fondement du travail au titre de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. En interprétant cette demande comme étant fondée sur les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n'a, dès lors, entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'un défaut d'examen sérieux.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. A l'appui de sa requête, Mme A se prévaut de son ancienneté de présence en France de huit ans, de la présence de membres de sa famille en France, notamment sa mère, son frère et sa sœur, de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, son père étant décédé, et enfin des emplois qu'elle a exercés en qualité d'agent d'entretien.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est séparée de son mari, ressortissant gabonais en situation irrégulière, sans enfant et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, sa présence en France résultant de la seule durée d'instruction de ses demandes d'asile et de titre de séjour. Le préfet fait également valoir en défense, sans être contesté sur ce point, que l'intéressée a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré. Par ailleurs, si plusieurs membres de sa famille sont présents en France, la requérante n'établit pas entretenir avec eux des liens suffisamment intenses. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'activité professionnelle de la requérante, entre novembre 2020 et août 2022, a été exercée en intérim, pour une modique quotité horaire et moyennant de faibles et instables revenus mensuels. Dans ces conditions, Mme A ne justifie ni d'une insertion notable en France ni de liens personnels et familiaux suffisamment intenses. Il en résulte que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante par rapport aux buts en vue duquel il a été pris.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lacassagne, président,

M. Gasnier, conseiller,

Mme Ploteau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

Paul GASNIER

Le président,

Denis LACASSAGNE

La greffière,

Marie-Josée PRECOPE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.