Legislator Jurisprudence & Législation
2304422 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Expulsion Order; Tribunal Dismisses Appeal

Numéro de cause 2304422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of decisions ordering him to leave the national territory, imposing an eighteen-month return ban, and placing him under residence obligation, arguing, among other things, lack of competent signature, insufficient motivation, and excessive impact on his private and family life. The Tribunal rejected all grounds, finding that the decisions were validly signed by a delegated authority, were sufficiently reasoned by citing the applicant's irregular entry, lack of residence permit, criminal history related to narcotics offenses, and lack of demonstrated ties to France, and that the expulsion and return ban were proportional given the threat to public order and the absence of justifying humanitarian circumstances or established serious private life rights. Consequently, the request for annulment of all contested measures was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 411-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant Seeks Annulment of Expulsion Order; Tribunal Dismisses Appeal: The Tribunal rejected all grounds, finding that the decisions were validly signed by a delegated authority, were sufficiently reasoned by citing the applicant's irregular entry, lack of residence permit, criminal history related to narcotics offenses, and lack of demonstrated ties to France, and that the expulsion and return ban were proportional given the threat to public order and the absence of justifying humanitarian circumstances or established serious private life rights. Consequently, the request for annulment of all contested measures was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale interdiction d'entrée droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 411-1 du code de justice administrative
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen ni aucun des éléments prévus à l'article L. 411-1 du code de justice administrative ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's claims in the final operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's claims in the final operative order.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the legality of the decision ordering the applicant to leave French territory, confirming the ground for the rejection of the claim.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to assess the proportionality of the decision ordering the applicant to leave French territory regarding the right to private and family life, supporting the rejection of the claim.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to assess the legality of the ban on returning to French territory.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to assess the duration of the ban on returning to French territory.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to assess the legality of the residence order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. C I J G, représenté par Me Penin, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 18 mois ;

2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.

M. G soutient que :

- les décisions attaquées n'ont pas été signées par une autorité compétente ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

- la décision d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen ni aucun des éléments prévus à l'article L. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 juin 2023, ont été entendus :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Penin, représentant M. G, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.

La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. G, ressortissant algérien né le 3 septembre 2000, demande l'annulation des décisions du 31 mai 2023, par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français , a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence.

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D B, chargée de mission au bureau de l'éloignement, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 29 mars 2023 publié le 31 mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties, délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F E, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, indique que M. G ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire et ne démontre pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'arrêté indique également que M. G a été interpellé pour des faits de détention de stupéfiants, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention, recel de vol et offre et cession de stupéfiants, de sorte qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et qu'il peut donc faire l'objet d'une décision portant refus de délai de départ volontaire. L'arrêté attaqué indique encore que M. G ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, se déclare célibataire sans enfant à charge, l'ensemble de sa famille résidant en Algérie, et qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France, et présente un comportement délictueux constitutif d'une menace à l'ordre public, de sorte qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois peut être prononcée à son égard. L'arrêté attaqué indique enfin que M. G n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence, qui vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci précise que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, au regard de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. G.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G a été entendu en audition par les services de police les 30 et 31 mai 2023, et a pu, à cette occasion, apporter tous éléments d'information sur sa situation personnelle, familiale et administrative et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu son droit à être entendu avant qu'une décision d'éloignement soit prise à son égard.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". M. G ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et être dépourvu de tout titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.

7. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si M. G soutient être engagé dans " une relation sérieuse ", il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé pour détention de stupéfiants constatée en flagrant délit, qu'il a déjà été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de même nature, qu'il ne fait état d'aucune relation familiale en France ni d'aucune intégration sociale ou professionnelle, et qu'il ne conteste pas conserver des attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. G fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l'intéressé n'est entré en France qu'en fin d'année 2021, ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, et est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention de stupéfiants. Dans ces conditions, bien que M. G n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'assignation à résidence :

10. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Il ressort des pièces du dossier que M. G fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit. De plus, en l'absence d'éléments particuliers, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. ALa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2304422