Legislator Jurisprudence & Législation
2304419 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Overpayment Recovery and Cessation of RSA/APL

Numéro de cause 2304419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of decisions confirming overpayments totaling €22,053.65 for RSA, €833 for family allowances, and €4,891 for APL, and the cessation of RSA payments starting November 2022, arguing the administration erred in assessing her residency and failure to declare resources (including inheritance funds). The court dismissed the claim concerning the family allowance overpayment as falling under the jurisdiction of the judicial rather than administrative court. For the remaining RSA and APL overpayments and the cessation of RSA, the court upheld the administrative decisions, finding that evidence demonstrated the claimant lacked stable and effective residency in France between July 2021 and September 2022, and that she failed to declare significant, unexplained bank deposits in 2019 and 2020, justifying both the recovery of benefits and the termination of RSA as of November 2022.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Overpayment Recovery and Cessation of RSA/APL: The court dismissed the claim concerning the family allowance overpayment as falling under the jurisdiction of the judicial rather than administrative court. For the remaining RSA and APL overpayments and the cessation of RSA, the court upheld the administrative decisions, finding that evidence demonstrated the claimant lacked stable and effective residency in France between July 2021 and September 2022, and that she failed to declare significant, unexplained bank deposits in 2019 and 2020, justifying both the recovery of benefits and the termination of RSA as of November 2022.

Mots-clés

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action en pétition d'hérédité cessation de paiement droit de consigner paiement des prestations recours en annulation en droit de l'Union allocation familiale

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-13 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ".
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ".
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, les conclusions d'annulation de la décision confirmant l'indu doivent être, dans cette mesure, rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
article R. 772-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly cited Article 1 in its final order to reject the claims concerning the family allowance overpayment as being brought before an incompetent jurisdiction.
Article 2
The court cited Article 2 in its final order to reject the remaining conclusions of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cited Article 1 in its final order to reject the claims concerning the family allowance overpayment as being brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

The court cited Article 2 in its final order to reject the remaining conclusions of the application.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to Article 1, justifying the rejection of claims concerning family allowances due to manifest lack of jurisdiction.

L. 511-1 du code de la sécurité sociale

Cited to define family allowances, which underpins the jurisdictional finding in Article 1.

L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited to define social security litigation, relevant to the jurisdictional finding regarding family allowances.

L. 142-8 du même code

Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security litigation, relevant to the jurisdictional finding.

L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish which courts handle social security litigation, relevant to the jurisdictional finding.

L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited to define the right to RSA, which is the basis for rejecting the claims regarding RSA overpayment and suspension.

L. 262-3 du code précité

Cited regarding the calculation of RSA based on household resources, which supports the rejection of claims concerning the RSA overpayment.

R. 262-6 du même code

Cited regarding the resources included in the calculation of RSA, supporting the rejection of claims concerning the RSA overpayment.

R. 262-37 du même code

Cited regarding the beneficiary's obligation to declare changes in situation, supporting the finding of non-compliance leading to the rejection of claims.

L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited to establish the institution of personalized housing assistance (APL), relevant to the grounds for rejecting APL overpayment claims.

L. 351-3 de ce même code

Cited regarding the factors used to calculate the amount of APL, supporting the rejection of claims concerning the APL overpayment.

R. 351-5 du même code

Cited regarding the resources taken into account for APL calculation, supporting the rejection of claims concerning the APL overpayment.

R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles

Cited regarding the cessation of RSA entitlement when conditions are no longer met, justifying the dismissal of the claim related to the termination of RSA benefits.

R. 262-40 de ce code

Cited regarding the departmental council's decision to terminate RSA rights when conditions for entitlement cease to be met, justifying the dismissal of the claim related to the termination of RSA benefits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 18 mai 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août 2023 et 9 mai 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le département Val-d'Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, qu'elle était redevable d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme de 22 053,65 euros, versé à tort entre novembre 2019 et octobre 2022 et a confirmé la suspension du versement du RSA à compter du mois de novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 6 janvier 2023, qu'elle était redevable d'un indu d'allocations familiales de 833 euros et d'aide personnalisée au logement (APL) de 4 891 euros, mis à sa charge par la décision du 17 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise et à la CAF de ce département de la rétablir dans ses droits et de lui verser les prestations dues depuis le mois de novembre 2022.

Elle soutient, d'une part, que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'y a pas eu de fraude, que les revenus qu'elle a perçus qu'ils proviennent de tiers ou de l'héritage de sa mère n'ont pas été utilisés à son bénéfice, qu'elle réside bien en France de manière effective et permanente, que seule sa fille est partie vivre dans son pays d'origine pour y poursuivre ses études et, d'autre part, que sa situation ne lui permet pas de rembourser les sommes en cause.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2024 et 4 juillet 2024, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'est pas compétent pour défendre en ce qui concerne les dettes de Mme B autres que celle relative au RSA;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La CAF du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif à statuer sur les conclusions de Mme B demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF a rejeté son recours préalable du 6 janvier 2023 contestant la décision du 17 novembre 2022 en tant que cette décision porte sur un indu d'allocations familiales, dès lors que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges portant sur des indus d'allocations familiales.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,

- et les observations de Mme B, présente.

La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au 29 juillet 2024 à 12h00, pour permettre aux parties d'apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures.

Des pièces ont été produites par Mme B le 17 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle de sa situation, la CAF du Val-d'Oise a notifié à Mme B, par un courrier du 17 novembre 2022, un indu de 28 506,33 euros sur la période allant du 1er janvier 2019 au 30 octobre 2022, dont 4 891 euros d'APL, 833 euros d'allocations familiales et 22 053,65 euros de RSA. Par ailleurs, par un courrier du 24 novembre 2022, la CAF du Val-d'Oise a indiqué à Mme B la suspension du versement du RSA. Par un courrier reçu le 6 janvier 2023, Mme B a contesté les indus de RSA, d'APL et d'allocations familiales ainsi que sa fin de droit au RSA par une réclamation adressée tant à la CAF du Val-d'Oise qu'au département du Val-d'Oise. La CAF a gardé le silence sur cette réclamation faisant naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 10 février 2023, le département du Val-d'Oise a, quant à lui, confirmé l'indu de RSA et la fin de droit au RSA de l'intéressée. Par la présente requête, la requérante doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions, prises sur recours administratifs préalables obligatoires, confirmant les indus mis à sa charge en matière d'APL, d'allocations familiales et de RSA ainsi que la suspension du versement du RSA.

Sur les conclusions d'annulation relatives aux indus :

En ce qui concerne l'incompétence du juge administratif en matière d'allocations familiales ;

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle la CAF du Val-d'Oise a implicitement confirmé l'indu mis à la charge de Mme B porte, pour partie, sur des allocations familiales. Cette allocation entre dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, les conclusions d'annulation de la décision confirmant l'indu doivent être, dans cette mesure, rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

En ce qui concerne le surplus des conclusions d'annulation relatives aux indus :

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA, à l'aide exceptionnelle de fin d'année ou à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation, à cette aide ou à cette prime, qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

5. D'une part aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Une aide personnalisée au logement est instituée. ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce même code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ".

7. Au cas particulier, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 19 septembre 2022 par l'agent assermenté de la CAF du Val-d'Oise que les indus en litige résultent d'abord de ce que Mme B a résidé à l'étranger de manière continue du 19 juillet 2021 au mois de septembre 2022, date du contrôle. Si Mme B soutient que seule sa fille résidait au Gabon, dans sa famille paternelle, pour y poursuivre sa scolarité alors qu'elle aurait continué à résider en France, les pièces qu'elle a produites, y compris après l'audience, ne permettent pas d'attester de sa présence en France à compter de juillet 2021 alors que la totalité des dépenses de son compte bancaire est constituée soit d'achats en ligne, soit de prélèvements automatiques, soit de paiements au Gabon, soit de retraits d'argent dans ce pays. Si la requérante soutient que les retraits d'argent depuis l'étranger résultent de ce qu'elle a envoyé régulièrement sa carte bancaire au Gabon pour permettre à sa fille d'effectuer des retraits d'argent sans frais de transfert, elle n'a produit aucune pièce pour attester de ces allégations, alors que ses relevés bancaires témoignent d'une absence complète de dépense sur le territoire français sur cette période. S'agissant en particulier des forfaits post-stationnement dont le véhicule de Mme B a été l'objet le 2 août 2021, le 6 novembre 2021 et le 8 décembre 2021, ils ne permettent pas d'attester de la présence de la requérante en France, alors qu'au demeurant elle établit ne pas s'être acquittée du paiement de ces forfaits, ayant reçu une majoration. De plus, si la requérante établit sa présence en France entre le 18 août 2022 et le 5 septembre 2022, période pendant laquelle elle a effectué une dépense à Paris, a signé son contrat d'engagement réciproque avec le département, a effectué un stage de sécurité routière, a subi un examen biologique et a versé des espèces sur son compte bancaire au guichet, cette présence ponctuelle de quelques jours ne permet pas d'invalider l'appréciation du contrôleur assermenté selon laquelle Mme B ne disposait pas d'une résidence effective et permanente en France entre juillet 2021 et septembre 2022. Dès lors, les arguments de Mme B sont insuffisants à remettre en cause l'appréciation portée tant par le département du Val-d'Oise que par la CAF de ce département sur sa présence en France à cette période.

8. Par ailleurs, il résulte de l'instruction l'agent assermenté a également relevé que Mme B a bénéficié de versements sur son compte bancaire de 6 385 euros en 2019 et 10 217 euros en 2020 dont l'origine n'était pas connue et dont les montants n'ont pas été inclus par l'intéressée dans ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la CAF permettant le calcul de ses droits aux différentes allocations. Mme B, qui ne conteste aucunement les omissions déclaratives, confirme qu'il s'agit pour partie d'une somme reçue au décès de sa mère en 2020. De plus, si elle soutient que l'autre partie correspond à des sommes versées par des tiers afin qu'elle effectue pour eux des achats en ligne en sa qualité de personal shoper, elle n'a produit aucune pièce, ni aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les indus réclamés concernant le RSA et l'APL sont infondés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du RSA :

10. Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

11. Aux termes de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; () ".

12. Il résulte de ces dispositions qu'il peut être mis fin au bénéfice du RSA lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions d'ouverture du droit, notamment s'il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective, dès le premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture cessent d'être réunies.

13. Par la décision attaquée du 10 février 2023, le département du Val-d'Oise a confirmé mettre fin aux droits de Mme B au RSA à compter du mois de novembre 2022 au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que cette circonstance est établie par l'instruction. Dès lors, c'est à bon droit que le département du Val-d'Oise a estimé que Mme B ne remplissait pas, au mois de novembre 2022, la condition de résidence stable et effective en France au sens des dispositions précitées, a mis fin à son droit au RSA et l'a informée de ce qu'il lui appartenait de présenter une nouvelle demande si elle remplissait de nouveau les conditions pour bénéficier du RSA.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les conclusions d'annulation de Mme B contre la décision implicite par laquelle la CAF du Val-d'Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu d'allocations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au département du Val-d'Oise et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. MonteagleLa greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière