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2304418 Généré par l'IA

Sri Lankan Asylum Seeker Challenges Transfer Based on Flawed Interview Qualification

Numéro de cause 2304418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Sri Lankan national sought the annulment of an order transferring him to Hungarian authorities for asylum processing, arguing the requisite individual interview under Regulation (EU) No 604/2013 was flawed because the record did not establish the interviewer was a "person qualified under national law," depriving him of a procedural guarantee. The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid and, finding the administrative record insufficient to prove compliance with the qualification requirement for the interview, annulled the transfer order and enjoined the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Sri Lankan Asylum Seeker Challenges Transfer Based on Flawed Interview Qualification: The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid and, finding the administrative record insufficient to prove compliance with the qualification requirement for the interview, annulled the transfer order and enjoined the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.

Mots-clés

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asile de ressortissant srilankais condition de recevabilité examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire révocation de la qualité de réfugié détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Tukov pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative order regarding the payment of legal fees (costs) to the lawyer.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited for provisionally granting the appellant legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

This article defining the requirement for an individual interview was the basis for annulling the transfer order due to procedural irregularity.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited for provisionally granting the appellant legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order regarding the payment of legal fees (costs) to the lawyer.

article 37 de la loi du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the operative order regarding the payment of legal fees (costs) to the lawyer, contingent on legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2023, M. D B, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités hongroises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile " en procédure normale ", de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire OFPRA ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Sa requête est recevable

- L'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, alors que l'agent ayant mené l'entretien n'est ni qualifié ni identifié ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

- il méconnait l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tukov,

- les observations de Me Delimi, qui reprend les termes de la requête, assisté de Mme C, interprète en langue tamoule.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sri-lankais, s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 février 2023 afin de demander l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités hongroises.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ()

8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à l'entretien prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues par ce même article ;

6. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité M. B a été entendu par les services de la préfecture de la Seine Saint Denis le 23 février 2023 ; toutefois, le compte-rendu de l'entretien dont il a bénéficié ne comporte aucune mention sur la personne l'ayant mené et n'a, en outre, été signé que par le demandeur d'asile ; ainsi, le préfet de la Seine Saint Denis n'établit pas que l'entretien individuel a été réalisé par une " personne qualifiée en vertu du droit national " ; dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 5 avril 2023 décidant de son transfert aux autorités hongroises a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a décidé le transfert de M. B aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le motif d'annulation de l'arrêté litigieux implique seulement que le préfet compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. B ; il est, par suite, enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Delimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delimi de la somme de 1 000 euros ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a décidé le transfert de M. B aux autorités hongroises est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Delimi la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Delimi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

C. Tukov

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.