Legislator Jurisprudence & Législation
2304417 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit to EU Spouse Based on Insufficient Resources and Lack of Proportionality Under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2304417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a national's request to annul an order denying her residence permit and ordering her removal to Spain, finding the signatory was duly delegated and that the refusal was justified because the applicant, a spouse of an EU national, failed to establish that she or her retired spouse possessed sufficient resources to not become a burden on social assistance, despite their five dependent children, and similarly found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR as the applicant did not prove family members' regular status in France or a lack of ties to Spain where the family unit could reconstitute; consequently, the court also rejected requests for injunction and costs, while reducing the state's contribution to the applicant's legal aid by 30% due to the similarity of the case to that of her spouse.

Regeste Legislator

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article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 92 du décret du 28 décembre 2020; Denial of Residence Permit to EU Spouse Based on Insufficient Resources and Lack of Proportionality Under Article 8 ECHR: En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement droit de fonder une famille conjoint assistance judiciaire gratuite statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet arrêté méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 2
This article orders the reduction of the state's contributory share for legal aid, based on the facts of the case and Art. 92 of the Decree of December 28, 2020.
Article 92 du décret du 28 décembre 2020
This provision was used to justify the reduction of the state's contributory share for legal aid paid to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the reduction of the state's contributory share for legal aid, based on the facts of the case and Art. 92 of the Decree of December 28, 2020.

Article 92 du décret du 28 décembre 2020

This provision was used to justify the reduction of the state's contributory share for legal aid paid to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités espagnoles ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces enregistrées le 31 janvier 2024, mais n'a pas présenté d'observation.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur,

- et les observations de Me Porcher, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 juillet 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 12 janvier 2023. Le 14 février 2023, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions présentées par Mme B :

2. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article

L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'exerce aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France le 12 janvier 2023 et que son époux a acquis ses droits à la retraite le 12 octobre 2023. Par ailleurs, Mme B n'établit pas qu'elle et son époux disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale alors qu'ils ont cinq enfants à charge, que l'intéressée n'a pas de ressources et que son époux ne justifie au titre des siennes que d'un montant net mensuel de 7, 96 euros au titre de sa retraite. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 12 janvier 2023 où résident son époux, leur cinq enfants et sa sœur. Toutefois, elle n'établit pas qu'ils sont en situation régulière sur le territoire français ni y exercer une activité professionnelle, ni être dépourvue d'attache en Espagne où sa cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B en prenant l'arrêté attaqué et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur l'aide juridictionnelle :

8. Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ".

9. La requête de Mme B repose sur les mêmes faits que la requête n° 2304415, présentée par M. B, son époux, et comporte des prétentions similaires. Comme son épouse, Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et est assisté par Me Porcher. Par suite, il y a lieu, dans la présente affaire, de réduire de 30 % la part contributive versée par l'Etat à Me Porcher.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La part contributive versée par l'Etat à Me Porcher au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 %.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Porcher et au préfet de la Somme.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

V. Le Gars

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2304417