Refusal to Suspend Order to Depart Despite Risk to Minor Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing the renewal of his residence permit and ordering his departure, arguing urgency due to risk of separation from his French minor daughter and asserting serious doubt regarding the decision's legality based on grounds including lack of proper motivation and violation of human rights and child welfare conventions. The court rejected the request for suspension, concluding that, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Suspend Order to Depart Despite Risk to Minor Child: The court rejected the request for suspension, concluding that, in the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of M. A's request in the dispositive.
This article was cited by the applicant and forms the legal basis for the summary judgment procedure being decided upon, which ultimately resulted in the rejection of the request.
The court rejected the request for costs based on this provision as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Gabriel Lassort, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; il est empêché de travailler et exposé à un risque d'éloignement et donc de séparation avec sa fille française mineure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : celui-ci est entaché d'incompétence, insuffisamment motivé, il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 432-2, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie car il n'a pas été privé d'emploi et de revenus, dans la mesure où il ne justifie d'aucune situation professionnelle établie à la date de l'arrêté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés, ainsi il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2304401 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Lassort qui reprend et développe les moyens de sa requête.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 7 novembre 1986 à Dakar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2023.
La juge des référés, La greffière,
M. CD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,