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2304416 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement Annulment)

Numéro de cause 2304416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year postponement of his naturalization application, which was based on a prior incident where he was subject to a formal warning following resistance to an entry refusal stemming from a rejected asylum application at the border. The court reasoned that since the claimant subsequently obtained refugee status, citing the old entry refusal incident, which predated the postponement decision by over five years, constituted a manifest error of assessment by the Minister, leading to the annulment of the rejection and an injunction for the Minister to re-examine the application within two months, with costs awarded to the claimant.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement Annulment): The court reasoned that since the claimant subsequently obtained refugee status, citing the old entry refusal incident, which predated the postponement decision by over five years, constituted a manifest error of assessment by the Minister, leading to the annulment of the rejection and an injunction for the Minister to re-examine the application within two months, with costs awarded to the claimant.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation appréciation manifestement inexacte ministre de l'intérieur statut de réfugié retard injustifié dans l'asile intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 30 décembre 2022 est annulée.

This article represents the main ground for the verdict (annulment of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros to M. A... B... for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. D... A... B..., représenté par Me Sene, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande naturalisation ;

2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21-23 du code civil et de la circulaire n°INTK1207286C du 16 octobre 2012 ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet sont irrecevables ;

- les conclusions de la requête dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 30 avril 2022, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;

- aucun des moyens soulevés par M. A... B... n’est fondé.

Un mémoire, présenté par M. A... B..., a été enregistré le 6 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., ressortissant libyen né le 4 juillet 1997, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 26 avril 2022. Il a saisi le ministre de l'intérieur d’un recours administratif préalable obligatoire, qui l’a rejeté par une décision du 30 décembre 2022, notifiée le 30 janvier 2023, confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande. M. A... B... demande au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :

2. Il est constant que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont expressément dirigées contre la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé par le requérant contre la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande naturalisation. Par suite, l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur ne peuvent qu’être écartées.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. A... B..., le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi à la suite de sa soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France prise à son encontre le 23 décembre 2016 à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Si M. A... B... n’en conteste pas la réalité, il fait toutefois valoir, sans que le ministre ne le conteste, que le refus d’entrée en France avait été prononcé à la suite du rejet de sa demande d’asile présentée à la frontière. Or, il ressort des pièces du dossier qu’une fois sur le territoire français, il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2018. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A... B... est fondé à soutenir qu’en lui opposant, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le seul fait précité, antérieur de plus de 5 ans à la date de prise d’effet de l’ajournement prononcé, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A... B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... B... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 30 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à M. A... B... la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. C..., premier-conseiller,

Mme Gavet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

La rapporteure,

A. GAVET

Le président,

P. BESSE

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL