Legislator Jurisprudence & Législation
2304413 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Reentry Ban

Numéro de cause 2304413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an administrative center challenged an order to leave the national territory, which also set a return country and imposed a two-year reentry ban, arguing lack of proper delegation for the signatory and a manifest error of assessment regarding the right to private and family life and the duration of the reentry ban. The administrative court dismissed the claims, finding that the administrative act was signed by an authorized official, that the individual failed to provide evidence of established private and family life in the territory, particularly given his recent detention for attempted aggravated theft, and that the two-year reentry ban was justified under applicable law, considering factors such as the individual's lack of established ties, prior non-compliance with an expulsion order, and the threat to public order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Deportation Order and Reentry Ban: The administrative court dismissed the claims, finding that the administrative act was signed by an authorized official, that the individual failed to provide evidence of established private and family life in the territory, particularly given his recent detention for attempted aggravated theft, and that the two-year reentry ban was justified under applicable law, considering factors such as the individual's lack of established ties, prior non-compliance with an expulsion order, and the threat to public order.

Mots-clés

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internement administratif interdiction de renvoi droit au retour menace pour l'ordre public tentative de vol rupture de ban

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a délégué à Mme Bala, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 1 as the basis for rejecting the claim for costs.
article L. 612-10
This article was used in paragraph 6 to dismiss the claim that the two-year ban on return was a clear error in appreciation.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 1 as the basis for rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was considered in paragraph 4 when rejecting the claim that the decision violated the right to respect for private and family life.

article L. 612-10

This article was used in paragraph 6 to dismiss the claim that the two-year ban on return was a clear error in appreciation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 as the basis for rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 1 as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il appartient à l'administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée au registre des actes ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- il appartient à l'administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée au registre des actes ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête présentée par M. A.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à Mme Bala, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023, à 14 heures :

- le rapport de Mme Bala,

- Me Bifeck, représentant M. A, en présence de M. A, assisté par Mme D, interprète en langue arabe, qui s'en rapporte aux écritures produites et ajoute qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il a exécutée, qu'il a égaré son passeport et qu'il a beaucoup de membres de sa famille sur le territoire français mais aussi et surtout en Belgique,

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant algérien né le 21 mai 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

2. L'arrêté du 25 novembre 2023 a été signé par Mme B E, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-04-13-00006 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. En se bornant à faire valoir qu'il est entré en France le 18 août 2021, sans assortir au surcroît ses allégations d'aucun justificatif, M. A n'établit pas qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 24 novembre 2023 pour tentative de vol avec effraction en réunion. Dans ces conditions, le requérant qui par ailleurs n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Le requérant ne fait état d'aucunes " circonstances humanitaires " qui permettraient de regarder la décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". En l'espèce, l'autorité préfectorale a pris en compte l'absence de justification de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance que l'intéressé tente de se maintenir sur le territoire français depuis le 18 avril 2021 sans démontrer y résider habituellement, la circonstance qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 décembre 2021 et notifiée le 10 janvier 2022. Le moyen tiré d'une disproportion de la mesure et d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction ne peut être qu'écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Nîmes le 1er décembre 2023.

La magistrate désignée,

K. BALA

La greffière,

A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304413