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2304413 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2304413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the filing of a residency permit application, asserting that the inability to secure a timely appointment prevented legal employment and placed him in an irregular status despite qualifying for a permit. The court rejected the request under the emergency proceedings statute because, although the applicant claimed prior difficulties with an online filing platform, the record showed he had already successfully filed an application in August 2022, which was currently under review, and the applicant failed to demonstrate specific, compelling circumstances justifying the immediate necessity for a new appointment, thus failing to meet the requisite condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Administrative Authority (Residency Permit Appointment): The court rejected the request under the emergency proceedings statute because, although the applicant claimed prior difficulties with an online filing platform, the record showed he had already successfully filed an application in August 2022, which was currently under review, and the applicant failed to demonstrate specific, compelling circumstances justifying the immediate necessity for a new appointment, thus failing to meet the requisite condition of urgency.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers statut professionnel statut juridique production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article directly orders the rejection of the applicant's claim.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis upon which the applicant based their request, and the court's decision to reject the request is a ruling on that basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Il soutient que l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle légale auprès d'un tiers employeur et le place en situation irrégulière, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1990 à Waikanou, soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées " le 25 août 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a pu déposer, le 25 août 2022, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Cette demande est actuellement en cours d'examen par l'administration. Toutefois, le dépôt de cette demande présente un caractère récent alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé est entré en France en 2017. Par ailleurs, M. A n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant le mois d'août 2022. En outre, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 3 juillet 2023,

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.