Mootness of Deportation Order Annulment Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral order dated December 6, 2023, compelling her to leave French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was insufficiently motivated, illegal due to a pending appeal to the national asylum court, and violated human rights conventions. The court determined that since the prefect had issued a subsequent order on January 16, 2024, officially withdrawing the contested December 6, 2023, order, the applicant's primary requests for annulment and injunction had become moot, leading the tribunal to rule that there was no longer cause to rule on those specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Deportation Order Annulment Due to Subsequent Withdrawal: The court determined that since the prefect had issued a subsequent order on January 16, 2024, officially withdrawing the contested December 6, 2023, order, the applicant's primary requests for annulment and injunction had become moot, leading the tribunal to rule that there was no longer cause to rule on those specific conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly addresses and denies the request for costs based on this article in the dispositive reasoning.
This article was cited in the initial request for costs, but the court did not explicitly impose costs under this article in the final orders, only addressing Art. 37.
This procedural article was cited to justify the designation of the deciding judge, but it is not cited in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui renouveler son attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est illégal dès lors qu'elle a exercé un recours devant la cour nationale du droit d'asile qui est pendant ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'est également ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision d'éloignement doit être suspendue dans l'attente de la décision de la CNDA eu égard à la situation de conflit armé existant dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré par un arrêté du 16 janvier 2024.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 18 août 1985, est entrée en France le 23 décembre 2022 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile le 30 décembre 2022, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 mars 2023 notifiée le 28 avril 2023. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023, par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Somme a retiré l'arrêté attaqué du 6 décembre 2023. Ainsi, les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 et à fin d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 6 décembre 2023 et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.