Legislator Jurisprudence & Législation
2304404 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Recognize Service-Related Illness Due to Financial Urgency and Doubt of Legality

Numéro de cause 2304404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative judge granted an application for interim relief to suspend a municipal decision that refused to recognize an employee's illness as service-related and placed him on ordinary sick leave, finding that the resulting severe and immediate negative impact on the employee's finances (including a debt recovery order) established the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. Furthermore, the court determined that the argument concerning a potential error of appreciation in applying service-related injury regulations created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the suspension of the order and an injunction compelling the municipality to provisionally place the employee on temporary disability leave imputable to service pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-20 du code général de la fonction publique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal to Recognize Service-Related Illness Due to Financial Urgency and Doubt of Legality: 521-1 of the Administrative Justice Code. Furthermore, the court determined that the argument concerning a potential error of appreciation in applying service-related injury regulations created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the suspension of the order and an injunction compelling the municipality to provisionally place the employee on temporary disability leave imputable to service pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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congé de maladie référé erreur administrative suspension des prestations d'invalidité incapacité de travail temporaire recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the suspension of the administrative decision.

Art. L. 822-20 du code général de la fonction publique

This article concerning the presumption of service-related illness was cited as the basis for the serious doubt regarding the legality of the decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the respondent to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 août 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 août 2023, M. A B, représenté par le cabinet H35 avocats, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux a refusé de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service et l'a placé en congé maladie ordinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Artigues-près-Bordeaux de reconnaître à titre provisoire l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Artigues-près-Bordeaux une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée d'un point de vue financier et psychologique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation, et de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la commune d'Artigues-près-Bordeaux, représentée par Me Noel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2304402 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Latour, représentant M. B, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête, et Me Safar, représentant la commune d'Artigues-près-Bordeaux, qui reprend les observations de son mémoire en défense.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, agent d'animation territoriale, exerce depuis 2001 au sein de la commune d'Artigues-près-Bordeaux, en dernier lieu en qualité de responsable du service jeunesse. Il a été titularisé le 1er juillet 2004. Le 23 septembre 2022, il a déclaré une maladie professionnelle. Il a alors été placé en congé pour maladie ordinaire du 23 septembre 2022 au 6 janvier 2023, puis a repris son activité à temps partiel thérapeutique à compter du 7 janvier 2023. Par décision du 1er mars 2023, il a été affecté à un poste de référent information jeunesse. Du 22 mars 2013 au 28 avril 2023, il a été placé en congé maladie ordinaire, puis, à compter du 29 avril 2023, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par arrêté du 27 juin 2023, le maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et l'a placé en congé de maladie ordinaire. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. L'arrêté attaqué a pour effet de placer le requérant en congé de maladie ordinaire avec perception d'un demi-traitement à compter du mois de septembre 2023, après épuisement de ses droits à plein traitement. En outre, il a pour objet de retirer le placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ce qui a pour effet de le rendre débiteur d'une somme de 2121,13 euros, pour laquelle un titre exécutoire a été émis le 7 juillet 2023. Ainsi, au vu de l'incidence de l'arrêté sur la situation financière de M. B, la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précité est constituée.

En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :

5. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de son article L. 822-21 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. ". Aux termes de son article L. 822-22 : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ".

6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

7. Il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté dans toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de refus, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.

9. La présente ordonnance implique nécessairement que, dans l'attente du jugement au fond, M. B soit placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Artigues-près-Bordeaux d'y procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Artigues-près-Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux a refusé de reconnaître la maladie de M. B comme étant imputable au service et l'a placé en congé maladie ordinaire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.

Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Artigues-près-Bordeaux de placer M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La commune d'Artigues-près-Bordeaux versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Artigues-près-Bordeaux sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Artigues-près-Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 23 août 2023.

La juge des référés,La greffière,

M. C D

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,