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2304404 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal to Issue Residence Permit Due to Lack of Motivation and Defective Application Receipt

Numéro de cause 2304404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit, dated April 30, 2022, and an implicit refusal to issue a receipt for the initial application on December 30, 2021. The court annulled the implicit refusal to grant the residence permit because the applicant had properly requested the reasons for the implicit decision, and the administration failed to provide them within the required one-month period, rendering the decision unlawful due to lack of motivation after the request. Furthermore, the document issued on the date of application was deemed not to constitute the required formal receipt for a residence permit application under relevant regulations. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within three months and to issue a provisional residence authorization in the interim, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Refusal to Issue Residence Permit Due to Lack of Motivation and Defective Application Receipt: The court annulled the implicit refusal to grant the residence permit because the applicant had properly requested the reasons for the implicit decision, and the administration failed to provide them within the required one-month period, rendering the decision unlawful due to lack of motivation after the request. Furthermore, the document issued on the date of application was deemed not to constitute the required formal receipt for a residence permit application under relevant regulations. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within three months and to issue a provisional residence authorization in the interim, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée état requis administration de la justice

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the payment of costs (Article 3).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 7) to justify the injunction order in Article 2.
Article 1er
This article contains the main annulment of the implicit decisions denying the residence permit and the receipt.
Article 2
This article enforces the order for the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main annulment of the implicit decisions denying the residence permit and the receipt.

Article 2

This article enforces the order for the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the payment of costs (Article 3).

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 7) to justify the injunction order in Article 2.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 1) as the foundation of the initial request, leading to the annulment in Article 1.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 4) to establish that the document provided was not the required receipt, justifying the annulment of the decision denying the receipt in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B C, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 30 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

En ce qui concerne la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 30 décembre 2021 :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né le 5 mars 1975, a sollicité le 30 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née le 30 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. M. C demande également l'annulation de la décision implicite du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. M. C produit la copie d'un courrier recommandé avec avis de réception du 9 février 2023, adressé à la préfecture de police de Paris et réceptionné le 10 février suivant, par lequel il a sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse implicite née le 30 avril 2022, quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à M. C les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doit être accueilli.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 30 décembre 2021 :

4. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Et, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

5. Il résulte des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. C le 30 décembre 2021, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée, ainsi que la décision du 30 décembre 2021 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 30 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C et la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.

Le rapporteur,

A. A

La présidente,

F. Versol La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2304404/6-3