Legislator Jurisprudence & Législation
2304402 Généré par l'IA

Russian Nationals Deportation Order Affirmation

Numéro de cause 2304402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two consolidated administrative law applications sought the annulment of prefecture orders compelling two Russian nationals to leave French territory, filed after their initial asylum application and subsequent appeal were rejected, and a more recent request for re-examination was deemed inadmissible by the OFPRA as an attempt to avoid deportation. The court rejected the applicants' arguments regarding the signatory's competence, insufficient motivation, and error of law, noting that the deportation order was lawful under the relevant codes because the second re-examination request was procedurally invalid to halt removal; furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the alleged risks upon return, as the applicants failed to provide justifying evidence for their fears, leading to the dismissal of the requests for annulment, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Russian Nationals Deportation Order Affirmation: The court rejected the applicants' arguments regarding the signatory's competence, insufficient motivation, and error of law, noting that the deportation order was lawful under the relevant codes because the second re-examination request was procedurally invalid to halt removal; furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the alleged risks upon return, as the applicants failed to provide justifying evidence for their fears, leading to the dismissal of the requests for annulment, injunction, and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement loi sur l'asile défaut de preuve licenciement administratif suspension du renvoi forcé retour licite

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article is rejected as a consequence of rejecting the main claims.
Article 1er
The applicants are granted full legal aid.
Article 2
The claims for annulment and injunction are rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs based on this article is rejected as a consequence of rejecting the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicants are granted full legal aid.

Article 2

The claims for annulment and injunction are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article is rejected as a consequence of rejecting the main claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs based on this article is rejected as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2304402, M. A E, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :

- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'annuler l'arrêté n°2023-30-140-BCE du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;

- d'enjoindre à la préfecture du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- l'absence de motivation est patente ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; une procédure de réexamen est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est un candidat idéal pour la mobilisation de septembre 2022 ce d'autant plus qu'il produit deux convocations pour cette mobilisation, ainsi que pour les mobilisations à venir.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée, le 23 novembre 2023 sous le n° 2304404, Me D F, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :

- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'annuler l'arrêté n°2023-30-141-BCE du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ;

- d'enjoindre à la préfecture du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- l'absence de motivation est patente ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; une procédure de réexamen est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas pris en considération les conséquences particulièrement graves consécutives à cette décision s'agissant d'une requérante alléguant d'être persécutée en raison de ses opinions politiques imputées du fait du refus de son époux et de son fils d'être enrôlés dans le cadre du conflit ukrainien.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 :

- le rapport de M. Abauzit.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les recours de M. A E et de sa compagne Mme D F présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les présentes requêtes, de prononcer l'admission des requérants à l'aide juridictionnelle provisoire.

3. M. A E, ressortissant russe, né le 6 juin 1966 à Atchkoi-Martan (URSS) et Mme D F, ressortissante russe, née le 14 novembre 1971 à Atchkoi-Martan, ont présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 avril 2021, dont la décision a été confirmée le 14 mars 2002 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire par arrêtés du 28 juillet 2022. Les requérants ont présenté le 1er juin 2023 une demande de réexamen, qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 6 juin 2023, comme présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Les requérants demandent l'annulation des arrêtés du 31 octobre 2023 par lesquels le préfet du Gard les a respectivement obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

4. Les arrêtés attaqués du 31 octobre 2023 ont été signés par Mme B G, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l'arrêté n° 30-2023-09-19-00005 du 19 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard et de M. C, sous-préfet d'Alès, notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.

5. Les arrêtés contestés comportent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière des requérants au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation et d'un défaut d'examen ne peut être qu'écarté.

6. Les mesures d'éloignement ont été prises sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Les requérants soutiennent que les décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard des instances en cours devant la Cour nationale du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 2° Lorsque le demandeur : b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Les requérants ayant introduit une telle demande, le préfet a pu à bon droit ordonner leur éloignement.

8. Si les requérants font valoir que nonobstant la dernière décision de l'OFPRA ils encourent des risques en cas de retour vers la Russie ils n'ont apporté aucun élément permettant de justifier leurs craintes de subir un traitement inhumain et dégradant. En effet, aucune pièce n'est présentée pour justifier leurs allégations. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A E et de Mme D F doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A E et de Mme D F sont admis à l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : La requête n° 2304402 de M. A E et la requête n° 2304404 de Mme D F sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D F, au préfet du Gard et à Me Raymond.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304402 N°2304404