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2304401 Généré par l'IA

Municipality v. Insurers of Project Management and Cladding Contractors regarding School Cladding Defects

Numéro de cause 2304401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order for an expert assessment to determine the origin, causes, and consequences of defects, including gaps, detachment of fixings, deformation, and falling panels on the exterior cladding of a primary school building renovated in 2012, where exterior cladding work was received in 2014. The court found the expert measure requested under the relevant administrative justice code provision to be useful given the observed serious defects and rejected objections from insurers of the project management and cladding contractors, ordering the appointment of an expert to conduct a detailed investigation of the cladding issues, determine responsibility, and propose necessary remedial works.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-7 du code de justice administrative; Municipality v. Insurers of Project Management and Cladding Contractors regarding School Cladding Defects: The court found the expert measure requested under the relevant administrative justice code provision to be useful given the observed serious defects and rejected objections from insurers of the project management and cladding contractors, ordering the appointment of an expert to conduct a detailed investigation of the cladding issues, determine responsibility, and propose necessary remedial works.

Mots-clés

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entrepreneur désignation d'un expert assureur enquête administrative contrôle des travaux responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis cited for granting the request for expertise measures.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the manner in which the expert must carry out the mission defined in Article 1.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

This article governs how the expert must notify the parties.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This article governs the subsequent taxation of the expert's costs and fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, la commune de La Flèche (72), représentée par Me Simon, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'école primaire André Ferté située sur le territoire de la commune rue de la Magdeleine.

Elle soutient que :

-elle a fait réaliser des travaux de rénovation des bâtiments de l'école primaire comprenant la réfection des façades avec mise en oeuvre d'un isolant thermique extérieur, le changement des menuiseries extérieures et la réfection de l'étanchéité de l'ensemble des toitures terrasses ;

-pour le lot bardages extérieurs, objet du litige, la réception des travaux est intervenue le 5 février 2014 ;

-la maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à la société IMC2 et le contrôle technique du chantier a été attribué à la société Socotec ;

-le lot n°2 " bardage " a été attribué à la société Isolba 41 ;

-il a été constaté l'apparition de désordres consistant en des jours et écarts entre plaques de bardage, puis des dévissages de fixation et des déformations de panneaux, ainsi que la chute de panneaux complets exposant l'isolant thermique extérieure aux intempéries ;

-un constat d'huissier a été réalisé le 9 février 2023 ;

-l'expertise est utile aux fins de remédier aux désordres.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, la compagnie AXA France Iard, assureur de la société IMC2, représentée par Me Roux-Coubard, émet toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, la société SMA, assureur de la société Isolba 41, représentée par Me Landry, formule les protestations et réserves d'usage les plus expresses sur la demande d'expertise.

La requête a été communiquée à la société Isolba 41 et à la société Socotec qui n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de La Flèche (72200) a fait réaliser en 2012 des travaux de rénovation des bâtiments de l'école primaire André Ferté comprenant la réfection des façades avec mise en œuvre d'un isolant thermique extérieur, le changement des menuiseries extérieures et la réfection de l'étanchéité de l'ensemble des toitures terrasses. La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à la société IMC2 et le contrôle technique du chantier a été attribué à la société Socotec. Le lot n°2 " bardage " a été attribué à la société Isolba 41. La réception des travaux du lot bardages extérieurs est intervenue le 5 février 2014. Il a été constaté par la suite l'apparition de désordres consistant en des jours et écarts entre plaques de bardage, puis des dévissages de fixation et des déformations de panneaux, ainsi que la chute de panneaux complets exposant l'isolant thermique extérieure aux intempéries. Un constat d'huissier sur ces désordres a été réalisé le 9 février 2023. La commune de La Flèche demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'école primaire André Ferté située rue de la Magdeleine.

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

2.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

3.En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la commune de La Flèche revêt, en l'espèce, un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.

Sur les réserves exprimées :

4.Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens de la compagnie AXA France Iard et de la SMA ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel d'Angers à la rubrique C-01.02 Architecture, ingénierie, et demeurant 3 boulevard du Roi René à Angers (49100), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux d'extension et de rénovation de l'école primaire André Ferté située rue de la Magdeleine à La Flèche (72200) ;

2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;

3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les bardages du bâtiment de l'école primaire André Ferté située rue de la Magdeleine à La Flèche ;

4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;

5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres qui affectent les bardages du bâtiment l'école primaire André Ferté située sur le territoire de la commune de La Flèche, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien, dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ;

6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;

7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause ;

8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.

Article 4 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :

-la commune de La Flèche,

-la société Isolba 41,

-la société IMC2,

-la SMA (assureur de la société Isolba 41),

-la société Socotec,

-la société AXA France Iard (assureur de la société IMC2).

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 septembre 2024. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Flèche, à la société Isolba 41, à la société IMC2, à la SMA, à la société Socotec, à la société AXA France Iard et à M. B, expert.

Fait à Nantes, le 4 janvier 2024.

La juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304401