Application for Provisional Legal Aid and Stay of Refusal of Residency Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an urgent application seeking provisional legal aid, the suspension of an administrative decision implicitly refusing the renewal of a multi-year residency permit, an order for the Prefect to re-examine the situation, and related costs. The Prefect contested the claims, noting the applicant already held a valid multi-year residency permit until late 2024. However, the court simply noted the applicant formally withdrew all conclusions of the request in a subsequent filing, leading to the case being closed based on this unambiguous withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Application for Provisional Legal Aid and Stay of Refusal of Residency Permit Withdrawal: Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et fait valoir que depuis une décision du 17 novembre 2022, M. B bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Lille, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304401