Asylum Seeker Appeals Expulsion Order Following Rejected Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative order compelling departure from the national territory within thirty days, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban, following the rejection of their asylum application by the national asylum court based on fears for life and liberty due to homosexuality in their home country. The court dismissed the appeal, reasoning that the applicant failed to provide specific new evidence to substantiate the risks claimed under Article 3 of the European Convention on Human Rights, given that the asylum claims had already been rejected by the relevant authorities, and rejected the argument that the prefect was obliged to issue the order simply because the asylum request was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Appeals Expulsion Order Following Rejected Claim: The court dismissed the appeal, reasoning that the applicant failed to provide specific new evidence to substantiate the risks claimed under Article 3 of the European Convention on Human Rights, given that the asylum claims had already been rejected by the relevant authorities, and rejected the argument that the prefect was obliged to issue the order simply because the asylum request was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim (the main ground for the final order).
This article governs the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B C, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet n'était pas tenu de prendre l'arrêté attaqué à la suite du rejet de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle, magistrate désignée,
- les observations de Me Chartrelle, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B C lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 janvier 1996, est entré en France le 2 août 2022 selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile le 27 juin 2022, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 22 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 23 octobre 2023. M. B C demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, il se borne à soutenir que la décision de l'OFPRA et celle de la CNDA ne s'imposent ni à la préfecture ni au tribunal, et qu'il craint pour sa vie et sa sécurité dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. Toutefois, le requérant ne fournit aucun élément de précision ni aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations sur les risques encourus et les circonstances de son départ de son pays d'origine, alors que l'OFPRA comme la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français, ou la décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle familiale de M. B C doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme se serait cru tenu de prendre l'arrêté attaqué à la suite du rejet de la demande d'asile de M. B C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
Z
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.