Refusal to Annul Expulsion Order Based on Criminal Convictions and Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural order for the expulsion of a foreign national, based on multiple grounds including lack of competence, insufficient motivation, procedural irregularity concerning judicial file consultation, violation of protected status for parents of French minors, error of appreciation regarding public order threat, and violation of fundamental rights conventions, was rejected. The Tribunal found that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated, and that the procedural challenge regarding the judicial file was inoperative as the decision rested primarily on criminal convictions; furthermore, the foreign national failed to establish the required effective contribution to the upkeep and education of his French minor child to qualify for protection, and the severity of his recent convictions for drug offenses justified the finding of a serious threat to public order, outweighing any insufficiently demonstrated private and family life rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal to Annul Expulsion Order Based on Criminal Convictions and Public Order Threat: The Tribunal found that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated, and that the procedural challenge regarding the judicial file was inoperative as the decision rested primarily on criminal convictions; furthermore, the foreign national failed to establish the required effective contribution to the upkeep and education of his French minor child to qualify for protection, and the severity of his recent convictions for drug offenses justified the finding of a serious threat to public order, outweighing any insufficiently demonstrated private and family life rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's main request for annulment.
This provision was cited in the applicant's request for costs, although the court rejected the request in point 14 by stating that the mentioned legislative provisions prevent awarding costs against the opposing party (OFII).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. G C, représenté par Me Toihiri, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 30 janvier 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français et ordonné sa reconduite à destination de son pays d'origine, le Surinam, ou à destination du pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l'arrêté contesté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris sur une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le fichier de traitement des antécédents judiciaire aurait été consulté par une personne habilitée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui est de nationalité surinamienne, demande au Tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté, en date du 30 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit du droit d'asile, son expulsion du territoire français et ordonné sa reconduite à destination de son pays d'origine ou à destination du pays dans lequel il établit être légalement admissible.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture du Val-d'Oise. L'article 1er de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 22-135 du 19 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise du même jour, dispose que délégation est donnée à Mme H " à l'effet de signer tout arrêté, décision, circulaire, déféré, rapport, correspondance et document relevant des attributions de l'État dans le département, ainsi que les requêtes adressées aux juridictions en matière de rétention administrative, à l'exception : / des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938, / des arrêtés de conflit ". Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté.
3. L'arrêté ordonnant l'expulsion de M. C du territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et doit être écarté.
4. M. C soutient que l'arrêté, qui se réfère à des informations tirées de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), a été pris sur une procédure irrégulière en " l'absence de démonstration de l'habilitation de la personne ayant procédé à cette consultation et de la saisine des services du Procureur de la République ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information sur les suites judiciaires ". Il ressort de son examen que l'arrêté d'expulsion ne repose pas exclusivement sur les informations résultant de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires mais d'abord sur les faits pour lesquels le requérant a été condamné par le juge pénal et sur la situation personnelle et familiale de M. C. Il suit de là que le moyen invoqué par le requérant ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ".
6. M. C soutient qu'il est le père d'un enfant français mineur résidant en France, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue. L'enfant, prénommé E, Julian, est né le 29 août 2022 à Tourcoing et a été reconnu par le requérant le 6 octobre 2022. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'enfant est né pendant la détention de M. C, qui était toujours détenu à la date de l'arrêté d'expulsion. Dans ces conditions, le requérant ne saurait avoir été en mesure de contribuer effectivement à son éducation. En outre, M. C n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien du jeune E, Julian. En effet, si le requérant, qui occupe un emploi en détention depuis le 13 septembre 2022, justifie de versements à la mère de l'enfant, ceux-ci sont peu nombreux, trois entre la naissance de l'enfant et l'arrêté contesté - 7 octobre 2022, 2 décembre 2022 et 17 janvier 2023 - et, ainsi que le reconnaît M. C lui-même, d'un montant modeste - 50 euros par versement. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il était, lorsque l'arrêté attaqué a été pris, au nombre des étrangers bénéficiant de la protection prévue au 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à deux reprises par le juge pénal. Le 28 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Cayenne, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. C coupable des faits de recel d'un bien provenant d'un vol, de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et d'entrée ou de séjour irrégulier en France, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement et prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. Le 13 juin 2022, le Tribunal correctionnel de Pontoise, a déclaré le requérant coupable des faits de transport non autorisé de stupéfiants commis du 5 mai 2022 au 6 mai 2022 à Bezons, de détention non autorisée de stupéfiants commis du 5 mai 2022 au 6 mai 2022 à Bezons, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis du 5 mai 2022 au 6 mai 2022 à Bezons, et de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis le 6 mai 2022 à Bezons, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans et prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive du territoire français. Le jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise précise que les stupéfiants en cause étaient de la cocaïne, ce que souligne également la commission prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans son avis, en date du 16 décembre 2022, par ailleurs favorable à l'expulsion de M. C. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, en particulier ceux qui ont été sanctionnés par le Tribunal correctionnel de Pontoise, ainsi que de leur proximité dans le temps, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre une erreur d'appréciation, estimer que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l'ordre public et, par suite, ordonner son expulsion du territoire français.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. C, qui est né le 28 mars 1984, au Suriname, fait valoir qu'à la date de son incarcération, en mai 2022, il vivait en France depuis six ans et qu'il partageait sa vie avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, à l'entretien duquel il participe, " comme il le fait pour son autre fils ". F, il est constant que le requérant ne verse à l'appui de sa requête aucune attestation ou témoignage des mères de ses deux enfants résidant en France, qu'il s'agisse de Mme A, mère du jeune E, Julian dont il a été question au point 6, ou de Mme D, mère du jeune B, Milan, né à Lille le 16 juin 2020 et pour lequel le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation. Par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise verse au dossier un document établi en date du 19 avril 2023, par le bureau de gestion de la détention de la maison d'arrêt d'Osny d'où il ressort que M. C détient deux permis de visite, qui concernent Mme A " en tant qu'épouse " et Mme D " en tant qu'ex-femme " mais que " ses dernières visites parloir remontent à juillet 2022, depuis M. C n'a pas reçu de visite que ce soit de Mme D ou de Mme A ". Enfin, le requérant dispose d'attaches familiales au Suriname, où résident notamment cinq de ses autres enfants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas de nature à démontrer que M. C a créé des liens personnels et familiaux particulièrement intenses sur le territoire français, et aussi de la nature et de la gravité des faits qui lui ont valu sa dernière condamnation, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. Aux termes du paragraphe 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
12. Eu égard notamment à l'âge des deux enfants de M. C résidant en France et aux liens distendus que le requérant entretient avec eux, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion contesté méconnaîtrait l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La conseillère,
signé
M. LOUAZEL
La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.