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2304385 Généré par l'IA

CROUS v. Student Occupant Eviction for Non-Payment and Expired Lease

Numéro de cause 2304385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional center for university and school services (CROUS) sought an expedited order to evict an occupant from university housing due to non-payment of rent and the expiration of her student housing admission, arguing that her continued, unauthorized occupation obstructed the continuity and proper functioning of the public service. The court granted the request, finding that the occupant had maintained possession without a valid title since September 2023, had an unpaid rent debt, failed to respond to the proceedings, and offered no personal circumstances justifying her continued occupancy, thereby satisfying the urgency and usefulness criteria required under the relevant administrative justice code for ordering eviction to free the accommodation for other eligible students.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; CROUS v. Student Occupant Eviction for Non-Payment and Expired Lease: The court granted the request, finding that the occupant had maintained possession without a valid title since September 2023, had an unpaid rent debt, failed to respond to the proceedings, and offered no personal circumstances justifying her continued occupancy, thereby satisfying the urgency and usefulness criteria required under the relevant administrative justice code for ordering eviction to free the accommodation for other eligible students.

Mots-clés

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procédure d'expulsion dette impayée expiration du bail droit du logement situation personnelle ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order granting the expulsion of the occupant based on the grounds established in the reasoning.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests from the CROUS.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to order the necessary emergency measures (expulsion).

Article 3

This article dictates the method of notification for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding costs, but the court explicitly rejected the claim based on it in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lusson

et Catillion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de Mme N'deye Aminata A et de tous occupants de son chef du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Charles de Gaulle, située 1 allée du bastion Saint Paul, appartement 302, à Amiens (80000), ou, à défaut, de constater la résiliation du contrat de location ;

2°) d'enjoindre à Mme A de quitter immédiatement les lieux dès la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme A, pour laquelle de nombreux incidents de paiement de loyers ont été constatés depuis l'année 2022-2023, n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ne verse plus son loyer, et occupe sans droit ni titre un logement ayant vocation à accueillir des étudiants, alors qu'elle a été mise en demeure de quitter son logement et que la décision d'admission en résidence universitaire de l'intéressée a été abrogée le 20 octobre 2023 ;

- l'urgence est constituée et la mesure demandée est utile du fait de l'atteinte portée à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le CROUS a la charge.

La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Galle, présidente, a lu son rapport au cours de l'audience publique du

23 janvier 2024, tenue en présence de Mme Grare, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Amiens-Picardie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A N'deye et de tout occupant de son chef du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Charles de Gaulle, située 1 allée du Bastion Saint Paul à Amiens (80000).

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 17 février 2023, le CROUS d'Amiens-Picardie a attribué à Mme A, étudiante, un logement dans la résidence universitaire Charles de Gaulle à Amiens, pour l'année universitaire 2022-2023. L'attribution de ce logement n'a pas fait l'objet d'un renouvellement après le 1er septembre 2023. L'intéressée, qui ne verse plus l'intégralité de ses loyers depuis l'année 2022-2023, s'est toutefois maintenue dans les lieux et avait une dette locative de 1 252,53 euros à la date du 30 octobre 2023. Le CROUS d'Amiens-Picardie lui a adressé un dernier rappel par un courrier du 28 septembre 2023, revenu à l'expéditeur avec la mention pli avisé et non réclamé, par lequel il a informé l'intéressée qu'elle devait libérer le logement avant le 14 octobre 2023. Par une décision du 20 octobre 2023, le CROUS a abrogé sa décision d'admission dans son logement universitaire.

5. Il résulte de l'instruction que le titre dont bénéficiait Mme A pour l'autoriser à occuper un logement universitaire n'a pas été renouvelé au-delà du 1 septembre 2023, de sorte que l'intéressée se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis cette date. Une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée par courrier du 28 septembre 2023. Un commandement de payer la somme de 1 252,53 euros, correspondant aux redevances dues par l'intéressée, lui a été signifié le 13 novembre 2023. Cette dette reste à ce jour impayée et

Mme A occupe toujours le logement sans justifier d'aucun titre l'y habilitant. L'intéressée, qui n'a pas produit d'observations en défense ni n'était présente à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle et familiale susceptible de justifier son maintien dans les lieux. Enfin, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS d'Amiens-Picardie qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS d'Amiens-Picardie, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer dans un délai de huit jours le logement qu'elle occupe indûment dans la résidence universitaire Charles de Gaulle à Amiens et, à défaut pour elle de déférer à cette injonction, d'autoriser le CROUS d'Amiens-Picardie à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, à ses frais, risques et périls.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS d'Amiens-Picardie présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme N'deye Aminata A de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Charles de Gaulle (appartement 302), située 1 allée du Bastion Saint Paul à Amiens (80 000). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS d'Amiens-Picardie pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS d'Amiens-Picardie est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Amiens-Picardie et à Mme N'deye Aminata A.

Fait à Amiens, le 29 janvier 2024.

La juge des référés,

Signé :

C. Galle

La greffière

Signé :

S. Grare La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.