Legislator Jurisprudence & Législation
2304384 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension: Legality Upheld Despite Urgency Claim

Numéro de cause 2304384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a prefectural order denying a residence permit for private and family life and imposing an obligation to leave the territory, arguing urgency due to continuous residence since 2015 and serious doubt concerning the legality of the refusal, citing insufficient motivation, violation of immigration law and Article 8 ECHR, and factual error regarding dependents. The Administrative Judge, however, determined that none of the arguments presented against the refusal and expulsion order were sufficient to raise a serious doubt as to their legality, leading to the rejection of the request for suspension and all associated claims without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Suspension: Legality Upheld Despite Urgency Claim: The Administrative Judge, however, determined that none of the arguments presented against the refusal and expulsion order were sufficient to raise a serious doubt as to their legality, leading to the rejection of the request for suspension and all associated claims without needing to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation expulsion en droit des étrangers erreur administrative qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the request for the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Hermand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de Mayotte lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur l'urgence :

- la condition est remplie dès lors qu'elle est susceptible d'être éloignée à tout moment du territoire français ;

- qu'elle réside en France depuis 2015 ;

- que s'y trouve l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux.

- sur le doute sérieux relatif à la légalité des décisions litigieuses :

- s'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait au regard du nombre d'enfants qu'elle a à charge.

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête n° 2303219 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 novembre 2023 à 9 h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- les observations de Me Hermand, représentant Mme C A qui ajoute que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- et les observations de Me Marchand, représentant le préfet de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1982 à Chandra Anjouan (Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme C A à l'encontre de l'arrêté du 11 mai 2023 n'est de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C A en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.