Legislator Jurisprudence & Législation
2304383 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2304383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the summary suspension of an administrative order from the prefect of the territory refusing her a residence permit for private and family life and ordering her to leave the territory, arguing urgency due to potential immediate removal and serious doubt regarding the legality of the refusal on grounds of insufficient motivation and violation of domestic law and international human rights conventions concerning family life and the rights of the child. The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief because none of the arguments raised against the prefect's decision were sufficient, in the current state of the proceedings, to establish a serious doubt as to the legality of the contested administrative act, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief because none of the arguments raised against the prefect's decision were sufficient, in the current state of the proceedings, to establish a serious doubt as to the legality of the contested administrative act, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement autorisations de séjour motif d'expulsion décision étrangère loi sur les étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Hermand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for the judge's decision to reject the entire request.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the judge's decision to reject the entire request.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Hermand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2023 du préfet de Mayotte lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur l'urgence :

- la condition est remplie dès lors qu'elle est susceptible d'être éloignée à tout moment du territoire français ;

- qu'elle réside en France depuis l'année 2016 ;

- que s'y trouve l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux.

- sur le doute sérieux relatif à la légalité des décisions litigieuses :

- s'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête n° 2303212 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 novembre 2023 à 9 h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- les observations de Me Hermand, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Marchand, représentant le préfet de Mayotte qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante comorienne, née le 19 mai 1991 à Bandadaoueni Domba (Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de l'arrêté du 10 mai 2023 n'est de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.