State Liability for Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency provision of €15,000 from the State due to the prefect's failure to provide adequate housing despite the individual being declared eligible for urgent relocation by a mediation commission and a prior administrative court order, further complicated by a disability rating. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision, which followed an obligation period of six months, created a non-seriously contestable debt for the resulting prejudice, including disturbances to living conditions for the applicant and his two children, leading to the granting of a reduced provision of €2,200, with legal interest from the date of the prior compensation demand and capitalization one year later, alongside an award of €500 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Urgent Housing: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision, which followed an obligation period of six months, created a non-seriously contestable debt for the resulting prejudice, including disturbances to living conditions for the applicant and his two children, leading to the granting of a reduced provision of €2,200, with legal interest from the date of the prior compensation demand and capitalization one year later, alongside an award of €500 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the requested provision by the summary judge.
Cited as the basis for ordering the State to pay the costs incurred by the applicant.
This article constitutes the operative part ordering the State to pay the provision.
This article constitutes the operative part ordering the State to pay the legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. C A, représenté par Me Boudin, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice que lui a causé la carence de la préfète du Val-de-Marne à lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités tel que prévu au code de la construction et de l'habitation, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le 8 juillet 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3-T4 ;
- il a été déclaré handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % ;
- par jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses capacités et ses besoins avant
le 1er septembre 2022 ;
- il subit un préjudice en lien direct avec la carence fautive de l'Etat ;
- sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le préjudice subi est né de la carence fautive de l'Etat.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. B, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 8 juillet 2021, motifs pris de ce qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier et que sa demande de logement social était restée sans réponse depuis plus de trois ans. Par une demande indemnitaire adressée le 10 janvier 2023, M. A a demandé à la préfète du Val-de-Marne réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par sa requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement, et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement et/ou hébergé chez un particulier " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral ". Or il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, il n'a pas été relogé. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, soit près
de trente-six mois depuis la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit lui-même et ses deux enfants, dont les conditions d'accueil sont fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2021, l'existence d'une créance détenue sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable. Il doit donc être accordé à l'intéressé une provision d'un montant de 2 200 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. M. A soutient sans être contredit que sa demande indemnitaire préalable a été reçue en préfecture le 12 janvier 2023. Dans ces conditions, le requérant a donc aux intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023.
6. La capitalisation des intérêts prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 janvier 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d'intérêts.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 2 200 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 12 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 12 janvier 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et de la décentralisation et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
O. B
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,