Legislator Jurisprudence & Législation
2304381 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Article 8 Violation

Numéro de cause 2304381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of Algeria, sought annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit and ordering his departure from France, arguing the refusal constituted an error in assessing his personal situation and violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the refusal disproportionately infringed upon the applicant's right to private and family life because he had been present in France for nearly five years, was married to a resident holding a long-term permit, and shared four children born in France with his wife, in addition to his wife's three French minor children from a previous relationship, meaning the family unit could not be reconstituted in his country of origin; consequently, the court annulled the decision to refuse the residence permit and ordered the prefect to issue a residence certificate granting "private and family life" status within one month, along with a temporary authorization pending issuance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Article 8 Violation: The court found that the refusal disproportionately infringed upon the applicant's right to private and family life because he had been present in France for nearly five years, was married to a resident holding a long-term permit, and shared four children born in France with his wife, in addition to his wife's three French minor children from a previous relationship, meaning the family unit could not be reconstituted in his country of origin; consequently, the court annulled the decision to refuse the residence permit and ordered the prefect to issue a residence certificate granting "private and family life" status within one month, along with a temporary authorization pending issuance.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour situation dans le pays d'origine violation des charges d'autorisation griefs de droits humains départ du pays pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the decision to refuse the residence permit based on a violation of this article concerning the right to private and family life.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs filed under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2023 et le 28 novembre 2023, et des pièces déposées le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Froujy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Blois pour justifier des démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du 14 septembre 2023 notifié le 20 octobre 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Keiflin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 3 novembre 1984, est entré irrégulièrement en France, le 3 août 2018, selon ses déclarations, muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique périmé délivré par les autorités turques. Le 28 novembre 2019, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2003455 rendu par le présent tribunal le 12 avril 2021. M. B s'étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité, à nouveau, le 15 septembre 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Puis, par un arrêté du 14 septembre 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une obligation de pointage, annulé l'arrêté du 14 septembre 2023 portant assignation à résidence et a, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal le soin de statuer sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l'instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien, dont la présence en France remonte à près de cinq ans à la date de la décision attaquée, est marié depuis le 28 mars 2017 avec une compatriote, demeurant sur ce même territoire depuis 2007 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 3 juin 2027 et que le couple a donné naissance en France à quatre enfants, le 21 juin 2015, le 1er avril 2019, le 7 décembre 2021 et le 20 mai 2023. Son épouse est également mère de trois enfants de nationalité française, nés d'une précédente union. Ces trois enfants, respectivement nés le 28 avril 2007, le 4 octobre 2008 et le 9 novembre 2010, vivent également avec leur mère, leur père disposant d'un droit de visite et d'hébergement et versant une contribution pour leur entretien et leur éducation. Ainsi, la cellule familiale que le requérant constitue avec son épouse et ses quatre enfants ne peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité et alors même que celui-ci pourrait bénéficier de la procédure du regroupement familial, le préfet de Loir-et-Cher a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juillet 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas des frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Frouzy.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

Mme Keiflin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

Laura KEIFLIN

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

Le greffier,

Vincent DUNET

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.