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2304381 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulled Due to Article 8 Violation Based on Residence and Integration

Numéro de cause 2304381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country for eight years, working since 2018, and actively involved in volunteer activities, challenged an order compelling him to leave the territory immediately, setting an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the expulsion order because the duration of the individual's stay and demonstrable integration efforts meant that the order violated the requirements of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning respect for private and family life; consequently, the associated order for residence assignment was also terminated.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Expulsion Order Annulled Due to Article 8 Violation Based on Residence and Integration: The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the expulsion order because the duration of the individual's stay and demonstrable integration efforts meant that the order violated the requirements of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning respect for private and family life; consequently, the associated order for residence assignment was also terminated.

Mots-clés

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griefs de droits humains droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée ressortissants étrangers rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et à l'article R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette annulation implique, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin à l'assignation à résidence, quand bien même celle-ci n'a pas été contestée dans la présente instance.
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This law governs the admission to provisional legal aid granted in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the main ground for the annulment of the prefectural order.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural rule was cited as the basis for terminating the residence order following the annulment.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This law governs the admission to provisional legal aid granted in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Villard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Il soutient que :

- le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation régulière ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistrés les 12 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Villard pour M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 10 avril 1994, est un ressortissant guinéen. Par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il a par ailleurs été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un second arrêté du même jour.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Sur les conclusions en annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué. Il justifie avoir exercé une activité professionnelle depuis 2018 ainsi que de nombreuses activités bénévoles, à compter de 2016, notamment dans un restaurant associatif et un club de football. Il verse aux débats plusieurs attestations soulignant sa volonté d'intégration et sa motivation. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et eu égard notamment à la durée de séjour et ses conditions d'intégration, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023. Cette annulation implique, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin à l'assignation à résidence, quand bien même celle-ci n'a pas été contestée dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'arrêté du 6 juillet 2023 est annulé.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Villard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La magistrate désignée,

V. A

La greffière,

L. Bourechak

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.