Legislator Jurisprudence & Législation
2304378 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse and Provisional Damages

Numéro de cause 2304378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing due to severe overcrowding for her family of five, sought an emergency provision of €15,000 from the State based on the prefect's failure to comply with the mediation commission's decision, arguing the fault constituted a non-seriously contestable obligation under administrative law. The court reasoned that the State's demonstrable failure to secure rehousing for approximately twenty-nine months following the six-month deadline established after the priority ruling created a direct, certain prejudice relating to poor living conditions, thereby justifying the provisional award of €3,000 plus interest from the date of the prior administrative claim, while rejecting the greater requested amount and awarding a reduced sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Failure to Rehouse and Provisional Damages: The court reasoned that the State's demonstrable failure to secure rehousing for approximately twenty-nine months following the six-month deadline established after the priority ruling created a direct, certain prejudice relating to poor living conditions, thereby justifying the provisional award of €3,000 plus interest from the date of the prior administrative claim, while rejecting the greater requested amount and awarding a reduced sum for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement droit des obligations état requis créance en restitution étatique action en indemnité droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the State to pay a provision and setting interest terms.

Article 2

This article contains the dispositive order awarding costs to the lawyer under L. 761-1 CJA and Art. 37 of the 1991 Law.

Article 3

This article contains the dispositive order rejecting the remaining claims.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article establishes the judge's power to grant a provision in summary proceedings when the obligation is not seriously contestable.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer regarding legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Boudin, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice que lui a causé la carence de la préfète du Val-de-Marne à lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités tel que prévu au code de la construction et de l'habitation, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le 3 février 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4 ;

- elle demeure dans un logement de deux pièces de 34,74 m2 avec son époux et ses trois enfants dans des conditions indignes ;

- ses conditions d'hébergement sont très dégradées et elle subit donc un préjudice important, réel et direct ;

- sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le préjudice subi est né de la carence fautive de l'Etat.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 3 février 2022, motifs pris que son logement était sur-occupé avec enfant mineur à charge et que sa demande de logement social était restée sans réponse depuis plus de trois ans. Par une demande indemnitaire adressée le 10 janvier 2023, Mme B a demandé à la préfète du Val-de-Marne réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par sa requête, Mme B a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement, et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral ". Or il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, elle n'a pas été relogée. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, soit près de vingt-neuf mois depuis la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit elle-même, son mari et ses trois enfants, l'existence d'une créance détenue sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable. Il doit donc être accordé à l'intéressée une provision d'un montant de 3 000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation :

5. La requérante soutient sans être contredite que sa demande indemnitaire préalable a été reçue par les services préfectoraux le 12 janvier 2023. La requérante a donc droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023.

6. La capitalisation des intérêts prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 janvier 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d'intérêts.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'Etat est la partie perdante. Il convient donc, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 12 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 12 janvier 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à Me Boudin, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

O. C

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,