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2304377 Généré par l'IA

Resident v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2304377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident, having continuously resided in the territory for thirty years and holding an indefinite-term employment contract suspended due to the lack of a renewed residence permit receipt, sought an urgent order compelling the prefect to issue a work-authorized receipt, arguing this was necessary to resume employment. The court rejected the application under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administrative silence following the initial residence permit renewal application, received no later than May 9, 2023, resulted in an implicit rejection after four months, and granting the requested receipt would obstruct the execution of that prior implicit refusal decision.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Resident v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Receipt: The court rejected the application under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administrative silence following the initial residence permit renewal application, received no later than May 9, 2023, resulted in an implicit rejection after four months, and granting the requested receipt would obstruct the execution of that prior implicit refusal decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail contrat de droit administratif résidence habituelle résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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article L.521-3 du code de justice administrative
This provision was cited to analyze the grounds for the summary proceedings which ultimately led to the rejection of the claim.
article L.761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge du préfet du Gard le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited to analyze the grounds for the summary proceedings which ultimately led to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La juge des référés

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Auliard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard :

1) d'ordonner le préfet du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

2) de mettre à la charge du préfet du Gard le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il réside en France régulièrement depuis trente ans, que faute de récépissé son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu jusqu'à sa régularisation, que la condition d'utilité l'est aussi dès lors qu'en octroyant à M. B un récépissé avec la mention " il autorise son titulaire à travailler " permettre à ce dernier de reprendre son contrat de travail et donc son métier de chauffeur routier et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la remise du récépissé ne présage en rien de la décision finale de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il résulte des pièces produites par M. B que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été réceptionnée par les services de la préfecture du Gard au plus tard le 9 mai 2023, date de délivrance de son premier récépissé. Si l'intéressé demande, dans le cadre de la présente instance, qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le renouvellement du récépissé de sa demande lequel avait été renouvelé jusqu'au 5 novembre 2023, il est toutefois constant que l'absence de réponse prise par l'administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande de renouvellement de titre de séjour a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 27 novembre 2023.

La juge des référés,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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