Residence Permit Application Scheduling Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, citing the inability to secure a slot via the online system, which caused precarity and prevented employment, and also requested mediation. The court determined that the request for mediation and the injunction became moot because the opposing authority subsequently scheduled the applicant's appointment before the hearing date, but under the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €900 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Application Scheduling Dispute and Costs Award: The court determined that the request for mediation and the injunction became moot because the opposing authority subsequently scheduled the applicant's appointment before the hearing date, but under the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €900 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 900 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A C, représenté par Me Saïdi, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, l'expose à une mesure d'éloignement, à une situation de précarité et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il informe le tribunal que le requérant est convoqué en préfecture le 10 juillet 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C déclare résider en France de façon continue depuis le mois de mars 2019. Il soutient avoir vainement sollicité depuis le 18 mars 2022 du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que M. A C a été convoqué pour un rendez-vous en préfecture le 10 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de médiation et d'injonction de la requête du requérant ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A C sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de médiation et d'injonction de la requête de M. A C .
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.