Legislator Jurisprudence & Législation
2304375 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment; Mootness and Costs

Numéro de cause 2304375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order for mediation and an injunction compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting urgency due to the inability to secure a slot via the online system, which caused professional and financial precarity. The court found that the request for mediation and injunction became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the application during the proceedings, but nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment; Mootness and Costs: The court found that the request for mediation and injunction became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the application during the proceedings, but nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination commandement de payer état requis frais administratifs présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 900 euros to Mr. C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B C, représenté par M. A, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, l'expose à une mesure d'éloignement, à une situation de précarité et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il informe le tribunal que le requérant est convoqué en préfecture le 5 juillet 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C déclare résider en France de façon continue depuis le mois de juin 2018. Il soutient avoir vainement sollicité depuis le 28 janvier 2022 du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que M. C a été convoqué pour un rendez-vous en préfecture le 5 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de médiation et d'injonction de la requête du requérant ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de médiation et d'injonction de la requête de M. C.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.