Legislator Jurisprudence & Législation
2304375 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Upheld After Review of Fundamental Rights Challenges

Numéro de cause 2304375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory within thirty days and designating the country of removal, arguing insufficient motivation, failure to conduct an individual assessment, and violations of the EU Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights, particularly regarding the right to be heard and respect for private and family life. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected all claims, reasoning that the order was sufficiently motivated and based on an individual review, that the right to be heard under Article 41 of the EU Charter was not applicable since the order followed a final refusal of asylum status, that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to France to warrant protection under Article 8 ECHR, and that the grounds challenging the designation of the removal country regarding Article 3 ECHR were unsubstantiated by facts showing personal risk upon return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Prefectural Order of Expulsion Upheld After Review of Fundamental Rights Challenges: The court granted provisional legal aid but ultimately rejected all claims, reasoning that the order was sufficiently motivated and based on an individual review, that the right to be heard under Article 41 of the EU Charter was not applicable since the order followed a final refusal of asylum status, that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to France to warrant protection under Article 8 ECHR, and that the grounds challenging the designation of the removal country regarding Article 3 ECHR were unsubstantiated by facts showing personal risk upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale éloignement respect des droits fondamentaux droit d'asile statut juridique européen convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid based on urgency.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid based on urgency.

Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal d'annuler :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Concernant la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- le préfet a méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date 3 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision, qui n'a pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de son dossier.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger, ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code précité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice ou encore du droit au maintien sur le territoire. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'obligation à quitter le territoire français et les décisions y afférentes, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.

7. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile du requérant, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure et sur les décisions y afférentes. Au surplus, l'intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu'il disposait d'informations pertinentes concernant sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant l'adoption de l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu.

8. M. A qui allègue être entré en France le 17 mars 2022 ne justifie pas par suite d'une ancienneté sur le territoire français. Il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l'obligation de quitter le territoire français contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Il s'ensuit que le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée et doit être écartée.

10. Si le requérant invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Ainsi les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais de justice doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023.

Le magistrat désigné,

J. C

La greffière,

L. TOUBI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.