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2304374 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Appointment Scheduling Order After Application Mooted by Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2304374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had applied for residency status online in 2022 and asserted that bureaucratic hurdles in scheduling an appointment prevented the processing of his application and exposed him to removal, sought an order for mediation and an injunction compelling the prefect to grant him an appointment within fifteen days under penalty. The court refused the request for mediation on its merits, and determined that the principal request for an appointment became moot because the administrative services subsequently scheduled the petitioner's appointment for a date shortly after the petition was filed, leading the court to dismiss the specific request for an order as having no object and to reject the ancillary claims for costs and mediation.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Appointment Scheduling Order After Application Mooted by Subsequent Scheduling: The court refused the request for mediation on its merits, and determined that the principal request for an appointment became moot because the administrative services subsequently scheduled the petitioner's appointment for a date shortly after the petition was filed, leading the court to dismiss the specific request for an order as having no object and to reject the ancillary claims for costs and mediation.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives délai légal de procédure demande tardive de récusation désignation d'un conseil juridique demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the merits of the request to fix an appointment, declaring it moot (no substantive article cited in the operative part for the decision on the merits).

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request (the rejection itself is the operative order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est arrivé sur le territoire français le 27 décembre 2016 ; il travaille en qualité de vendeur pour la société " SAS RIS PROM " et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 14 décembre 2020 ; il a formulé le 21 mars 2022 une demande de titre de séjour via la plateforme " démarches simplifiées " ;

- il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ;

- l'urgence tient à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, ce qui a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier, à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français et l'expose à une mesure d'éloignement, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas établie, le requérant ayant été convoqué le 10 juillet 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A expose avoir sollicité, le 21 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches simplifiées ". Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 213-7 du code de justice administrative :

2. La faculté pour le juge d'ordonner une médiation en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il y soit procédé.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les services de la préfecture de l'Essonne ont attribué un rendez-vous à M. A, le 10 juillet 2023, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte, afin qu'il puisse déposer une telle demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.