Legislator Jurisprudence & Législation
2304372 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed

Numéro de cause 2304372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order transferring him to Latvian authorities based on the EU Dublin Regulation and French asylum law, alleging errors in fact and assessment regarding his personal situation. The court granted the request for provisional total legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the transfer decision was justified under Article 12(4) of Regulation (EU) No 604/2013 because the applicant's visa, issued by Latvia, had expired less than six months before he filed for asylum, thereby establishing Latvia as the responsible member state, and finding the other legal arguments insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed: The court granted the request for provisional total legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the transfer decision was justified under Article 12(4) of Regulation (EU) No 604/2013 because the applicant's visa, issued by Latvia, had expired less than six months before he filed for asylum, thereby establishing Latvia as the responsible member state, and finding the other legal arguments insufficiently substantiated.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire ordre de transfert Dublin visa détention aux fins de transfèrement argumentation motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Article 1er
The order admitting the applicant to provisional total legal aid.
Article 2
The order rejecting the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Used implicitly to reject the claim for annulment of the transfer decision, as the court found the Prefect correctly applied this rule concerning expired visas.

Article 1er

The order admitting the applicant to provisional total legal aid.

Article 2

The order rejecting the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal ;

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lettones ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 12.4 du règlement (UE) n ° 604/2013.

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ;

- M. B n'étant ni présent ni représenté ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :

3. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant turc né le 5 mars 1997, a présenté une demande d'asile à la préfecture du Nord le 16 janvier 2023. Il est entré en France sous couvert de son passeport muni d'un visa délivré par les autorités lettoniennes expirant le 12 septembre 2022 soit moins de six mois avant le dépôt de sa demande d'asile du 16 janvier 2023. En application des dispositions citées au paragraphe précédent, le préfet du Nord pouvait ainsi fonder sa décision de transfert sur les dispositions du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et considéré que le visa était périmé depuis moins de six mois. Les moyens tirés de l'erreur de droit de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé, il doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités lettones doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J. KRAWCZYKLa greffière,

signé

F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,