Legislator Jurisprudence & Législation
2304370 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2304370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision rejecting her application for a residence permit based on health grounds, arguing urgency due to potential deportation and lack of income, and serious doubt regarding the legality of the rejection due to procedural irregularities and failure to consider new medical facts. The administrative judge rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the prefectural decision declaring the residence permit application inadmissible, rendering any assessment of the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The administrative judge rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the prefectural decision declaring the residence permit application inadmissible, rendering any assessment of the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de la naturalisation nouveau moyen de droit décisions incidentes retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request and is the legal basis under which the suspension of the administrative decision was sought, although the request was ultimately rejected based on the lack of serious doubt regarding legality.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article governed the designation of the judge (premier conseiller) to rule on the requests for interim relief.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the request concerning the allocation of costs (under Article 4 of the request), although the final order does not explicitly rule on costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited by the applicant in the request concerning the allocation of costs (under Article 4 of the request), although the final order does not explicitly rule on costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire sans délai sa demande de titre de jour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision du 23 novembre 2022 de la cour nationale du droit d'asile, elle est susceptible de faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement ; en outre, elle ne perçoit plus aucun revenu ; l'enregistrement de sa demande de titre de séjour doit lui permettre de continuer à bénéficier de soins et d'accéder à un dispositif d'hébergement adapté à son état de santé ; enfin, le tribunal administratif n'est tenu par aucun délai pour statuer sur sa requête au fond ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne possédait plus la qualité de demandeur d'asile à la date de son édiction et que l'autorité préfectorale ne pouvait donc légalement faire application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait et d'une erreur de doit dès lors qu'elle peut se prévaloir de circonstances nouvelles au regard de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de l'obliger à quitter le territoire français, d'autre part, elle ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse accéder à des soins adaptés à son état de santé ; enfin, cette dernière n'établit pas avoir dû quitter l'hébergement qu'elle occupe, ni que celui-ci ne serait pas adapté à son état de santé ;

- aucun des moyens soulevés par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 à 9 h 00 :

- le rapport de M. Sarda, juge des référés,

- et les observations de Me Philippon, avocat de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, ressortissante malgache, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour pour raisons de santé.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade.

5. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Philippon et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le juge des référés,

M. A

La greffière,

M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,