Legislator Jurisprudence & Législation
2304369 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2304369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose request for asylum had been denied, sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory within thirty days and the suspension of this order pending a decision from the national asylum court. The court rejected the claims for annulment, finding that the deportation order was sufficiently motivated, that the administrative authority had duly examined the individual's situation, and that the order did not constitute a disproportionate infringement of the right to private and family life, nor did it expose the individual to risks contrary to fundamental human rights concerning the destination country. Consequently, the court also rejected the request for a stay of execution as the appellant did not present serious elements justifying his continued presence pending the asylum appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed: The court rejected the claims for annulment, finding that the deportation order was sufficiently motivated, that the administrative authority had duly examined the individual's situation, and that the order did not constitute a disproportionate infringement of the right to private and family life, nor did it expose the individual to risks contrary to fundamental human rights concerning the destination country. Consequently, the court also rejected the request for a stay of execution as the appellant did not present serious elements justifying his continued presence pending the asylum appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé assistance judiciaire provisoire droit d'asile éloignement révocation de l'autorisation de séjour départ illégal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 1er
The court granted provisional legal aid as requested in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court rejected the applicant's request (the main subject of the claim) in Article 2 of the dispositive.
Article 3
This article orders the notification of the decision, which is a standard procedural order in the dispositive.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in Article 9 of the reasoning, concerns the rejection of costs claims presented under this article, which is explicitly mentioned in the consequence section leading to Article 2.
37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in Article 9 of the reasoning, concerns the rejection of costs claims presented under this article, which is explicitly mentioned in the consequence section leading to Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid as requested in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court rejected the applicant's request (the main subject of the claim) in Article 2 of the dispositive.

Article 3

This article orders the notification of the decision, which is a standard procedural order in the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in Article 9 of the reasoning, concerns the rejection of costs claims presented under this article, which is explicitly mentioned in the consequence section leading to Article 2.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in Article 9 of the reasoning, concerns the rejection of costs claims presented under this article, which is explicitly mentioned in the consequence section leading to Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est frappée de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au choix du pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Mathis, avocate de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 7 mai 2022 afin d'y demander d'asile. Le bénéfice d'une telle protection lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2023. Par un arrêté du 9 juin 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. L'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il répond de ce fait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision de l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés.

4. Si M. B fait valoir qu'il est hébergé par sa sœur qui dispose de la protection subsidiaire, son entrée en France est très récente, il est célibataire et sans enfant et il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Serbie, où il a vécu une grande partie de sa vie. Aussi, dans ces conditions, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par la voie de l'exception d'illégalité.

6. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il pourrait être soumis à des représailles de la part d'un réseau mafieux qui aurait fait chanter son oncle dont il était le garde du corps. Cependant, il n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir l'existence de risques actuels, personnels et sérieux auxquels il pourrait être exposé en cas de retour en Serbie, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".

8. Ainsi qu'il a été exposé au point 6., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire en litige serait susceptible d'exposer M. B à des risques contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'intéressé ne fait pas état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ne rende sa décision. Par suite, les conclusions aux fins de suspension d'exécution ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023 .

Le président,

J.P. A La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.