CROUS Eviction Order for Non-Payment of University Residence Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe director general of the regional center for university and school works (CROUS) sought an urgent order for the eviction of an occupant whose right to occupy a university residence room had been definitively terminated due to non-payment of fees, and who remained in the premises without title despite a formal notice. The court granted the request, reasoning that the occupant was indeed unlawfully occupying the premises, the request faced no serious challenge as the occupant did not defend the case, and the measure was urgent and necessary for the proper functioning of the public service by preventing the CROUS from housing another student, thus ordering the occupant to vacate within eight days or face expulsion, although without the requested daily penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; CROUS Eviction Order for Non-Payment of University Residence Fees: The court granted the request, reasoning that the occupant was indeed unlawfully occupying the premises, the request faced no serious challenge as the occupant did not defend the case, and the measure was urgent and necessary for the proper functioning of the public service by preventing the CROUS from housing another student, thus ordering the occupant to vacate within eight days or face expulsion, although without the requested daily penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the order for expulsion and vacation of the premises.
This article concerning the application of costs was cited in the applicant's request, but the court explicitly decided not to apply it in Article 6 of the reasoning and consequently rejected the corresponding conclusion in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme B A du logement qu'elle occupe illégalement et de tout occupant de son chef ;
2°) d'enjoindre à Mme A de quitter le logement qu'elle occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la juridiction administrative est compétente ;
-la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de Mme A dans le logement qu'elle occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ;
-la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2020 et que, depuis cette date, la dette de l'intéressée continue d'augmenter, atteignant la somme de 870 euros au 31 août 2020 alors même qu'elle a été destinatrice d'une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles datée du 12 décembre 2022.
La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 avril 2023 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
-le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
-les observations de Me Ben Hamouda, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ;
- Mme A n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A occupe depuis le 3 janvier 2014 un logement dans la résidence universitaire de Nanterre, située 8 allée de l'Université (92000), en qualité d'étudiante boursière sur critères sociaux. Par une décision du 28 novembre 2022, le directeur adjoint du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement immédiat et définitif de son droit d'occupation au motif d'un défaut de paiement. Le 12 décembre 2022, la directrice générale du CROUS de Versailles l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Elle se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de l'académie de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement occupé sans droit ni titre.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".
5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A s'est maintenue dans le logement qu'elle occupait malgré la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation du 28 novembre 2011 faute de paiement renouvelé des redevances. Elle est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupante sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, Mme A se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 12 décembre 2022. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que Mme A n'a formulé aucune observation en défense. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe indûment, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire de Nanterre, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 21 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
F. C.
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.