Foreign National v. Administrative Order (Residency Denial and Expulsion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul an administrative order from May 2023 that denied her residency and ordered her expulsion, arguing the refusal was an error in applying residency laws and violated international human rights conventions. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on November 13, 2023, which was beyond the two-month statutory deadline following the proper notification of the initial decision via registered mail on May 19, 2023, despite the notice being returned as unclaimed, and a subsequent hand-delivery of the order did not revive the expired appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Foreign National v. Administrative Order (Residency Denial and Expulsion): The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on November 13, 2023, which was beyond the two-month statutory deadline following the proper notification of the initial decision via registered mail on May 19, 2023, despite the notice being returned as unclaimed, and a subsequent hand-delivery of the order did not revive the expired appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request based on the finding that the appeal was late (tardive).
Cited in the order regarding the transmission of a copy of the judgment to the relevant ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Belliard pour Mme A....
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 16 octobre 1986 à Chandra (Union des Comores), déclare être entrée en France au cours de l’année 2014. En 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 7 mai 2023 a été notifié à Mme A... par lettre recommandée avec avis de réception dont le pli a été présenté le 19 mai 2023 à l’adresse déclarée par l’intéressée. Toutefois, cette lettre a été retournée aux services de la préfecture de Mayotte avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la notification de l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 19 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué par Mme A... que celle-ci aurait présenté un recours administratif ou formé une demande d’aide juridictionnelle de nature à proroger le délai de recours contentieux. Enfin, la circonstance que l’arrêté attaqué ait été remis en mains propres à Mme A... le 13 septembre 2023 n’a pu avoir pour effet de rouvrir ledit délai de recours. Dans ces conditions, la requête de Mme B... A..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2023, est tardive et donc irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres
chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.