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2304361 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residency Permit Scheduling Delay

Numéro de cause 2304361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the country since 2018 sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days to submit an application for a residency permit under exceptional admission for salaried workers, arguing that the delay and inability to schedule a digital appointment due to administrative dysfunctions created an urgent situation justifying informal work and preventing access to social rights. The court rejected the request because, although the administrative body uses an email procedure for such requests, the applicant failed to demonstrate a specific circumstance justifying urgency beyond the generalized delay in processing his initial request, which was filed in 2022 without prior regularization efforts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Residency Permit Scheduling Delay: The court rejected the request because, although the administrative body uses an email procedure for such requests, the applicant failed to demonstrate a specific circumstance justifying urgency beyond the generalized delay in processing his initial request, which was filed in 2022 without prior regularization efforts.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisations de travail procédure de nomination retards de procédure autorisation de séjour échue demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the request, indicating the ultimate disposition of the case, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection (which was the lack of demonstrated urgency under Art. L. 521-3 CJA, as discussed in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cheron, demande à la juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet des Yvelines aurait dû transmettre sa demande dès lors qu'elle avait été adressée à une autorité incompétente, en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, l'oblige à travailler de manière informelle, sans pouvoir bénéficier de droits sociaux, et l'expose à une mesure d'éloignement, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant n'a pas introduit sa demande de rendez-vous à l'adresse mail dédiée aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

- il ne justifie pas d'une situation d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 9 juin 1982, déclare résider en France de façon continue depuis le 1er février 2018. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a mis en place, s'agissant des demandes d'admission exceptionnelles au séjour, une procédure de demande de rendez-vous par voie de mail.

6. En l'espèce, M. A a déposé, le 11 janvier 2022, une demande de rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Cette demande, dont il a été accusé réception le 7 avril 2022 a été transmise au service de la préfecture compétent et est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, le requérant, présent en France depuis 2018, sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant 2022, se prévaut de la durée excessive de traitement de sa demande sans toutefois faire état d'une circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.