Legislator Jurisprudence & Législation
2304359 Généré par l'IA

Expulsion of Former University Housing Occupant for Non-Payment

Numéro de cause 2304359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Director General of the CROUS of Versailles requested the administrative judge to order the expulsion of an occupant who remained in university housing after the non-renewal of their right of occupancy due to non-payment, despite a formal notice to vacate. The court reasoned that the occupant was without title, that the request was not seriously contested as the occupant failed to defend, and that urgency existed due to the need to free up the accommodation for another student to ensure the proper functioning of the public service, thus ordering the occupant to vacate within eight days or face expulsion by the CROUS, while rejecting the request for a daily penalty and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion of Former University Housing Occupant for Non-Payment: The court reasoned that the occupant was without title, that the request was not seriously contested as the occupant failed to defend, and that urgency existed due to the need to free up the accommodation for another student to ensure the proper functioning of the public service, thus ordering the occupant to vacate within eight days or face expulsion by the CROUS, while rejecting the request for a daily penalty and legal costs.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit de demeurer paiement du loyer frais administratifs besoin de logement notification par voie officielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order for the eviction of M. A based on the reasoning that he occupies the premises without a legal title, which is the core decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis cited by the applicant and relied upon by the court to order the eviction measure based on urgency.

Article 2

This procedural article rejects the remainder of the applicant's claims (specifically, the request for a penalty payment/astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles, représentée par Me Moreau, demande au président, statuant en application des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe illégalement et de tout occupant de son chef ;

2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement qu'il occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la juridiction administrative est compétente ;

-la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. A dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, empêchant d'y loger un autre étudiant ;

-la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2022 alors même qu'il a été destinataire d'une mise en demeure de le quitter de la directrice générale du CROUS de Versailles le 3 janvier 2023, et qu'il reste à ce jour redevable de la somme de 549 euros.

La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la propriété des personnes publiques ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 avril 2023 à 14 heures 45.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

-le rapport de M. Dussuet, président ;

-les observations de Me Ben Hamouda, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A occupe depuis le 25 février 2019 un logement dans la résidence universitaire Les Chênes, situé 7 rue des Chênes d'Or à Cergy-Pontoise (95014), en qualité d'étudiant boursier sur critères sociaux. Par une décision du 12 décembre 2022, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement immédiat et définitif de son droit d'occupation au motif d'un défaut de paiement. Le 3 janvier 2023, la directrice générale du CROUS de Versailles l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il se maintient toutefois dans les lieux sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande au président, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement occupé sans droit ni titre.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le président peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 20-1 de ce règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le président du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A s'est maintenu dans le logement qu'il occupait malgré la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation du 12 décembre 2022 faute de paiement renouvelé des redevances. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. A se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 3 janvier 2023. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que M. A n'a formulé aucune observation en défense. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Les Chênes à Cergy-Pontoise, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. B A.

Fait à Cergy, le 21 avril 2023.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304359