Legislator Jurisprudence & Législation
2304357 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Order Annulled Due to Country Designation Error

Numéro de cause 2304357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose asylum application was rejected, and who was ordered to leave the territory within thirty days with a designated country of destination, challenged the prefectural order, arguing procedural incompetence, factual error, and violation of human rights concerning her family life and the superior interest of her child. The court dismissed the claims regarding the initial expulsion order, confirming the signatory's authority and finding no disproportionate impact on family life or violation of the child's best interests, even assuming French nationality for the child, but it annulled the designation of the country of destination because the applicant held refugee status in Italy, meaning the designation of her country of origin or any non-EU country was contrary to international obligations.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Expulsion Order Annulled Due to Country Designation Error: The court dismissed the claims regarding the initial expulsion order, confirming the signatory's authority and finding no disproportionate impact on family life or violation of the child's best interests, even assuming French nationality for the child, but it annulled the designation of the country of destination because the applicant held refugee status in Italy, meaning the designation of her country of origin or any non-EU country was contrary to international obligations.

Mots-clés

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statut de réfugié assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers griefs de droits humains expulsion préfectorale asile familial

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part (Article 3) to regulate the payment of lawyer's fees, conditional upon final legal aid status.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 9) alongside Art. 37 for the payment of fees, indicating its application regarding costs.
Article 1er
Operative order granting provisional legal aid.
Article 2
Operative order annulling the part of the decision that fixes the country of destination.
Article 3
Operative order detailing the payment of fees to the lawyer, based on Art. 37 of the 1991 law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part to grant provisional legal aid to the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 3) to regulate the payment of lawyer's fees, conditional upon final legal aid status.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning (Point 7) which established the illegality of the decision fixing the destination country, leading to the annulment ordered in Article 2.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 9) alongside Art. 37 for the payment of fees, indicating its application regarding costs.

Article 1er

Operative order granting provisional legal aid.

Article 2

Operative order annulling the part of the decision that fixes the country of destination.

Article 3

Operative order detailing the payment of fees to the lawyer, based on Art. 37 of the 1991 law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle ne peut être reconduite vers le Nigéria puisqu'elle a été reconnue réfugiée par l'Italie.

Par un mémoire en défense enregistrés le 21 juillet 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante nigériane née en 1997, est entrée en France selon ses dires le 20 juillet 2020. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 8 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2023. Par un arrêté du 25 mai 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 mai 2023 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu l'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouac'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que sa demande d'asile n'a pas abouti favorablement en Italie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire.

5. En troisième lieu, Mme C fait valoir qu'elle a donné naissance le 7 octobre 2020 à La tronche à Roger, né de père français et que son enfant est scolarisé. Toutefois, à supposer même que cet enfant soit de nationalité française, ce qui ne ressort d'aucune pièce du dossier, elle n'établit pas que le père de l'enfant contribuerait à son entretien et à son éducation ou qu'il entretiendrait des liens avec son fils. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour en France de la requérante, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour effet de séparer la requérante de son fils qui pourra poursuivre sa scolarité en Italie, la décision ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de cette dernière.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de la requérante au motif qu'elle bénéficie du statut de réfugié en Italie. Dans ces conditions, et au regard des risques qu'indique encourir au Nigéria Mme C, risques reconnus par les autorités italiennes ayant examiné sa demande d'asile, la préfète de la Drôme ne pouvait, sans méconnaître la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer comme pays de destination de Mme C en cas d'exécution forcée de la décision, le Nigéria ou tout autre pays, hors Union européenne, où elle serait légalement admissible.

8. Il résulte de ce qui précède, que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 de la préfète de la Drôme fixant le pays de destination.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gay, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gay de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Drôme du 25 mai 2023 est annulé en tant qu'il fixe le pays de destination.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gay, avocat de Mme C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le président,

J.P. A La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.