Legislator Jurisprudence & Législation
2304357 Généré par l'IA

Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2304357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order dated October 13, 2022, which mandated his departure from French territory without granting a voluntary departure period, set the country of return, and imposed a re-entry ban, along with ancillary requests for re-examination and a temporary residence permit. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on May 5, 2023, long after the mandatory forty-eight-hour appeal period stipulated for an expulsion order without a voluntary departure period, which began upon notification of the order on October 21, 2022, as required by the relevant administrative and judicial codes.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on May 5, 2023, long after the mandatory forty-eight-hour appeal period stipulated for an expulsion order without a voluntary departure period, which began upon notification of the order on October 21, 2022, as required by the relevant administrative and judicial codes.

Mots-clés

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expulsion obligatoire interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi départ volontaire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance en date du 31 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 5 mai 2023, présentée par M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
This article defines the 48-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which triggered the finding of inadmissibility.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article defines the 48-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which triggered the finding of inadmissibility.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour time limit for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period.

Article R. 421-5 du même code

This article pertains to the binding nature of time limits for appeals when proper mention of remedies is included in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 31 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 5 mai 2023, présentée par M. A B.

Par cette requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023 le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'a pas pris de mesure d'éloignement à l'encontre du requérant mais un arrêté de placement en rétention dont la légalité ne peut être contestée devant la juridiction administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 12 juillet 2023, l'arrêté contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 juillet 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. de Miguel, magistrat désigné ;

- les observations de Me Bouzerrara, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet était incompétent pour édicter l'arrêté attaqué.

- les observations de M. B qui précise que sa famille est en France où il justifie d'une adresse.

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Les parties sont informées en séance de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant gabonais né le 22 octobre 2022, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 21 octobre 2022 à 8h40. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 5 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la requête de M. B est tardive et donc irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Essonne et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F-X de MiguelLe greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.