Expert Provisional Allowance and Direct Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes, exercising delegated authority, granted an expert a provisional allowance of 449.28 euros towards their fees and disbursements, pursuant to the Code of Administrative Justice which permits such an allocation to be granted upon request, and specifically ordered that this provisional sum be paid directly to the expert by the opposing public entity, as is generally required when expertise is ordered at the request of a party, unless equitable considerations dictate otherwise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expert Provisional Allowance and Direct Payment Order: Article 1er : Il est accordé à M. A B, expert, une allocation provisionnelle de 449,28 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for granting the provisional allowance to the expert.
This article formally grants the provisional allowance to the expert.
This article specifies which party must directly pay the provisional allowance to the expert.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 449,28 euros est mise à la charge de Voies Navigables de France.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. A B, expert, une allocation provisionnelle de 449,28 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Voies Navigables de France.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. C
N°2304354