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2304354 Généré par l'IA

Expert Provisional Allowance and Direct Payment Order

Numéro de cause 2304354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes, exercising delegated authority, granted an expert a provisional allowance of 449.28 euros towards their fees and disbursements, pursuant to the Code of Administrative Justice which permits such an allocation to be granted upon request, and specifically ordered that this provisional sum be paid directly to the expert by the opposing public entity, as is generally required when expertise is ordered at the request of a party, unless equitable considerations dictate otherwise.

Regeste Legislator

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article R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expert Provisional Allowance and Direct Payment Order: Article 1er : Il est accordé à M. A B, expert, une allocation provisionnelle de 449,28 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Mots-clés

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paiement direct provision ad litem autorité administrative désignation d'un expert honoraires de l'expert indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.621-12 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting the provisional allowance to the expert.

Article 1er

This article formally grants the provisional allowance to the expert.

Article 2

This article specifies which party must directly pay the provisional allowance to the expert.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme C, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 449,28 euros est mise à la charge de Voies Navigables de France.

ORDONNE :

Article 1er : Il est accordé à M. A B, expert, une allocation provisionnelle de 449,28 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'expert par Voies Navigables de France.

Fait à Nantes, le 27 mai 2025.

Par délégation du Président,

La première Vice-Présidente,

F. C

N°2304354